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TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01933


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Date
18/03/2024
Numéro
24/01933
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65fdd553b5f33015ad01c7e2

Texte de la décision

7,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01933 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TJ
MINUTE: 24/543

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [K]
né le 04 Avril 1966
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1]

Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024

Le 07 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [K].

Depuis cette date, Monsieur [I] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 13 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.

A l’audience du 18 Mars 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [I] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de l’intéressé fait grief à l’établissement de ne pas justifier de ses diligences pour que l’un des proches du patient puisse être à l’origine de la demande d’hospitalisation. Elle souligne notamment la contradiction des informations renseignées dans le dossier.

En l’espèce, les troubles sérieux présentés par Monsieur [K] caractérisant un péril imminent et nécessitant des soins immédiats, ainsi que les conditions dans lesquelles il était admis à l’hôpital (adressé aux urgences par la médecine du travail) et les symptômes médicalement constatés (délire de persécution, désorganisation du discours) peuventparfaitement expliquer pourquoi il n’a pas été recouru à un membre de la famille pour formaliser une demande d’admission. En tout état de cause, il convient de constater que le frère de Monsieur [K] a été contacté par les urgences de [5] le 7 mars 2024 à 18h et que ce dernier n’a pas répondu; que ce n’est que le lendemain à [6], donc par d’autres soignants, qu’il a été indiqué que Monsieur [K] refusait de communiquer les coordonnées de ses proches. Au contraire de ce que soutient le conseil, cela démontre des diligences suffisantes entreprises par l’établissement de santé, qui par deux fois (aux urgences et à l’EPS) a tenté de joindre les proches du patient sans y parvenir.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 mars 2024, que Monsieur [K] a été hospitalisé après avoir été adressé aux urgences par la médecin du travail pour des propos délirants de persécution. Il présentait une désorganisation du discours et des idées délirantes avec adhésion totale, refusant les soins psychiatriques. Il prétendait notamment se faire contacter par télépathie, et être poursuivi par des centaines de personnes en raison de ses connaissances sur des dirigeants.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 mars 2024 que ce patient est calme sur le plan psychomoteur, qu’il rapporte des hallucinations acoustico-verbales insultantes et menaçantes, avec idées délirantes de persécution, de filiation à mécanisme multiples (hallucination, intuition, imagination). Sa pensée est désorganisée avec un discours diffluent et un rationalisme morbide.

A l’audience, ce patient soutient qu’il est hospitalisé depuis le 4 ou 5 mars 2024, qu’il a été arrêté par le médecin du travail et que la procédure n’a pas été respectée. Il déclare qu’il n’a pas besoin d’être hospitalisé, qu’il est en parfaite santé. Il se plaint de s’être fait voler toutes ses affaires à l’hôpital [4]. Il explique qu’on lui altère sa conscience, qu’elle est modifiée, par un composant relié au cerveau qui peut être utilisé à mauvais escient. Il subit cela en raison des copies de processeur qu’il a faites. Il indique que d’autres personnes sont présentes dans la pièce.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il a pu être constaté lors de l’audience que Monsieur [K] présente toujours un état délirant, et qu’il est en proie à des hallucinations auditives et visuelles. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [K]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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