TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01954
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XC
MINUTE: 24/545
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [M]
né le 21 Mars 1986
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 2]
Absente représentée par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024
Le 07 Mars 2023, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [M].
Depuis cette date, Madame [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 12 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.
A l’audience du 18 Mars 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [P] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 mars 2024, que Madame [M], patiente suivie pour un trouble psychotique, a été hospitalisée après avoir été conduite aux urgences par les pompiers pour troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif et agitation au domicile. Elle était en rupture de traitement. Elle se montrait tendue et imprévisible, dans le déni de ses troubles et la banalisation de son comportement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 mars 2024 que cette patiente est de contact visuel de mauvaise qualité, que le discours est d’une pauvreté extrême avec réponses laconiques, que le retard mental est prégnant. Elle minimise les comportements agressifs et les banalise. Sa conscience des troubles est inexistante. Un projet social apparait nécessaire, les aidants familiaux exprimant leur épuisement et l’impossibilité de la reprendre au domicile.
Cette patiente ne comparait pas du fait de son état de santé (agitée, risque de passage à l’acte hétéroagressif pendant l’audience).
Son conseil ne formule pas d’observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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