TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 22/02736
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Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/02736 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V42I
Minute : 24/00428
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 18 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2021/6211 du 27/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BB192
Et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (EGYPTE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (SAINT-SEINE-DENIS), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [D], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (93),
- [T], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (93),
- [Z], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (93).
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, Madame [J] [W] a assigné Monsieur [P] [Y] en divorce, sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022.
Vu l’audience du 13 juin 2022 au cours de laquelle chacun des époux était représenté par son avocat,
Vu l’ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 07 septembre 2022,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [W] signifiées au tribunal par voie électronique le 15 novembre 2022, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [Y] signifiées au tribunal par voie électronique le 30 janvier 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 11 octobre 2023,
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 18 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Madame [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (MAROC),
et
- Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (ÉGYPTE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (SAINT-SEINE-DENIS) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à Madame [J] [W], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 13] – [Localité 10], à charge pour lui d'assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 27 avril 2019 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant [D] [Y] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (93), de l’enfant [T] [Y] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (93) et de l’enfant [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (93) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
- S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants [D], [T] et [Z] [Y] au domicile de ma mère, Madame [J] [W] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord :
- chaque samedi de chaque semaine paire de chaque mois de 14h00 à 18h00 et chaque dimanche de chaque semaine paire de chaque mois de 12h00 à 18h00, y compris en périodes de vacances scolaires sauf quand les enfants seront en vacances en dehors de la région ÎLE-DE-FRANCE ;
DIT que le père devra assumer le transport aller-retour des enfants à l’occasion de l’exercice de ses droits ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Madame [J] [W] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [D] [Y] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (93), de l’enfant [T] [Y] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (93) et de l’enfant [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (93) ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [W] ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [J] [W] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou des enfants pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er octobre de chaque année et pour la 1ère fois en avril 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule:
A
nouvelle pension = ancienne pension X ----------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [J] [W] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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