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TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 22/01566


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Date
18/03/2024
Numéro
22/01566
Chambre
Chambre 3/section 1
Type
Autre
Id
65fdd555b5f33015ad01c81e

Texte de la décision

9,060 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]


Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/01566 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V6PE

Minute : 24/00394


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 18 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (COMORES)
domicilié : chez Mme [N] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 297

Et

Madame [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151

DÉBATS

A l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [V] [H], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Comores) de nationalité comorienne et Madame [B] [X], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (Comores). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.

De leur union est issue [K], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12], aujourd’hui âgée de 4 ans.

Par acte d'huissier signifié à étude le 24 janvier 2022, Monsieur [P] [V] [H] a fait assigner Madame [B] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2022 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny, sans préciser le fondement de sa demande.

À l'audience du 11 avril 2022, les parties assistées de leurs avocats respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Le juge aux affaires familiales par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mai 2022 a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K],
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- organisé les droits de visite et d’hébergement du père,
- fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de [K] à la somme de 105 euros par mois,
- réservé les dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 18 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :

Monsieur [P] [V] [H],
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Comores),

et de

Madame [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (93),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (Comores);

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 janvier 2022 ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [K] est exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [B] [X] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que Monsieur [P] [V] [H] dispose d'un droit de visite et d'hébergement, sous réserve de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire – toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18h00
- En période de vacances scolaires - la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires),

À charge pour le père de chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;

PRECISE que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;

PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le week-end de la fête des mères se déroulera chez la mère et le week-end de la fête des pères, chez le père ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 105 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [P] [V] [H] à Madame [B] [X] ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [V] [H] au paiement de ladite pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de chaque enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER

Mme CALANDREAU

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mme DELFOSSE

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