TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 24/02138
Vérifier : TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 24/02138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02138 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAPV
MINUTE: 24/586
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [N]
née le 15 Juin 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
Absent (e) représenté (e) par Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024
Le 11 mars 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [N].
Depuis cette date, Madame [R] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 6].
Le 18 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2024.
A l’audience du 22 Mars 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [R] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 mars 2024, que Madame [N] [R] a été hospitalisée dans un contexte de désinhibition avec syndrome délirant à thème de persécution de mécanisme imaginatif et interprétatif. Elle était dans le déni complet des troubles, en recherche constante de conflit avec hétéro-agressivité verbale et attitudes de provocation. Elle se mettait en danger.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 17 mars 2024 que cette patiente présente des troubles du comportement à type d’adhésivité avec l’autre, entrainant de multiples conflits où elle peut se mettre en danger. Elle présente un syndrome délirant à thème de persécution diffus et flou avec adhésion complète. Elle tient un discours passionné et inflexible à son sujet.
Cette patiente ne comparait pas à l’audience du fait de son état de santé. Il ressort de l’avis médical du 22 mars 2024 qu’elle appréhende trop le fait d’être auditionnée en rapport avec son délire de persécution et une conviction non critiquée que cela aboutira à une incarcération, avec risque de troubles du comportement le cas échéant.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [7] situé [Adresse 2] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.