Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01635


Vérifier : TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2024
Numéro
24/01635
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65fdd55ab5f33015ad01c894

Texte de la décision

5,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/01635 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5X4
MINUTE: 24/540

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [M]
né le 22 Décembre 1995 au GHANA
Domicile Indéterminé en Région Parisienne
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [3]

Absent représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024

Le 12 Septembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M].

Le 21 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [W] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 01 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.

A l’audience du 18 Mars 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [W] [M], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces des certificats médicaux produits, de la décision d’admission et des décisions de poursuite de l’hospitalisation, que Monsieur [M] a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 15 septembre 2023, à la suite d’une garde à vue dont il faisait l’objet pour exhibition sexuelle. Il présentait un trouble dissociatif associé à des hallucinations acoustico-verbales. Il expliquait que des gens lui demandaient de montrer son sexe et pouvaient rentrer dans son corps.

La dernière décision du juge des libertés et de la détention date du 21 septembre 2023, ordonnant la poursuite de la mesure. Il résultait notamment des éléments médicaux du dossier et de l’audience que ce patient contestait les faits reprochés, et qu’il entendait toujours des voix. Il n’acceptait que passivement les soins.

Ce patient fuguait du service le 12 octobre 2023. Il n’a pas réintégré depuis.

Il ressort de l’avis motivé du 15 mars 2024 que le service demeure sans nouvelles de ce patient et qu’il est impossible de le retrouver. Il est sollicité le maintien de la mesure en vue d’une réintégration.

Ce patient ne comparait pas du fait de sa fugue.

Son conseil ne formule pas d’observations.

En l’espèce, et faute d’éléments permettant de vérifier que ce patient bénéficie d’une prise en charge adaptée à son état de santé, il convient de considérer qu’il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.