TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 23/00869
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00869 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX4F
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00869 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX4F
N° de MINUTE : 24/00561
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 Févrierl 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [O], salariée de la société [10], a été mise à disposition de la société [8] en qualité d’ agent de tri/frêt. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 février 2021.
La société [10] a établi une déclaration d'accident du travail le 1er mars 2021 en ces termes : “en poussant un colis sur les toboggans avec un collègue, Mme [O] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite”.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 25 février 2021, il est fait état des constatations suivantes “diagnostic principal: enthésopathie de l’épaule droite”. Un arrêt de travail lui a été precrit jusqu’au 4 mars 2021.
Par courrier du 17 mars 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne a notifié à la société [10] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 novembre 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [O] imputée sur son compte employeur.
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 15 mai 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
L'affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 6 février 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse reçues le 7 février 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [10] représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal de lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [O] des suites de l’accident du travail du 24 février 2021 ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement imputables à l’accident du travail du 24 février 2021 de Mme [O] ;
Au soutien de sa demande principal, elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle fonde sa demande subsidiaire sur un avis de son médecin conseil, le docteur [T].
Par courrier du 30 janvier 2024, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions adressées le 17 octobre 2023 par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société [10] de son recours et lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 24 février 2021 de Mme [O].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur au stade amiable n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure devant la CMRA. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue au temps et lieu du travail s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail jusqu’à la consolidation de l’état de la victime. Elle précise qu’en l’état, l’employeur ne renverse pas cette présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l'espèce, par courrier du 30 janvier 2024, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et la société [10] n’a pas contesté avoir été destinataire des écritures de la CPAM.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
(...)”.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, si le médecin conseil de la société [10], le Docteur [T], n’a pas été destinataire du rapport médical de Mme [O] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assurée.
Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté de même que la demande principale de la société.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, il ressort de la note du docteur [T] que : “le diagnostic initial, établi le jour de l’accident, fait état d’une enthésopathie. L’enthésopathie correspond à une douleur et inflammation de l’enthèse (point de jonction d’un tendon sur l’os) en rapport avec des contraintes biomécaniques excessives, correspondant à une pathologie chronique.
Ce diagnostic d’enthésopathie ne peut être porté que par la réalisation d’un examen radiologique (échographie ou IRM).
En l’espèce, ce diagnostic établi le jour de l’accident, sans référence à un examen radiologique spécialisé, est évocateur d’une pathologie chronique préexistante à l’accident déclaré”.
Ce faisant et compte de la nature même de la pathologie évoquée dans le certificat médical initial qui est décrite comme chronique, la société [10] soulève un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 24 février 2021.
La Caisse n’apporte aucune réponse à l’argument développé par le docteur [T] dans sa note.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [J] [O] au titre de l’accident du 24 février 2021 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [X] [F] ,
demeurant [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [J] [O] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [J] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [J] [O] au titre de l’accident du 24 février 2021 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 19 avril 2024 par la SAS [10] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 19 juin 2024 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 2 juillet 2024 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. TCHISSAMBOU C BRIEND
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