Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01955


Vérifier : TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2024
Numéro
24/01955
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65fdd55db5f33015ad01c8ee

Texte de la décision

6,063 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XJ
MINUTE: 24/546

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [X]
né le 03 Septembre 1967
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 1]

Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [P] [X]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024

Le 07 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [X].

Depuis cette date, Monsieur [F] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 12 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.

A l’audience du 18 Mars 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [F] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 mars 2024, que Monsieur [X], patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé pour rupture avec l’état antérieur depuis plusieurs semaines (incurie, voyage pathologique, dépenses), dans un contexte d’arrêt de traitement et de suivi. Il était de contact superficiel, avec un discours lisse et centré sur une demande d’hospitalisation. Il rationalisait ses troubles, expliquant de manière floue et peu cohérente avoir dormi quatre jours dans sa voiture car il était anxieux. Il banalisait ses troubles du comportement et ses mises en danger. Des bizarreries comportementales étaient relevées (ne se lave pas car l’eau salit), l’humeur était exaltée, sans idées noires ou suicidaires.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 mars 2024 que ce patient est calme mais de contact superficiel. Son discours est globalement organisé, banalisant et rationalisant les troubles du comportement. Il explique de manière flou et évasive être parti dans le sud de façon impulsive et avoir dormi dans sa voiture en raison de son anxiété. Il minimise ses consommations de toxiques. Son humeur est dysphorique, sans idées noires ou suicidaires. L’alliance thérapeutique est précaire.

A l’audience, ce patient explique avoir voulu rendre visite à son cousin en Italie, avoir dormi plusieurs jours dans sa voiture, avoir fait des crises d’anxiété et avoir été conduit aux urgences par les gendarmes. Il reconnait qu’il n’a pas pris son traitement pendant presque un an, car les traitements ne lui faisaient “pas grand chose”. Il déclare qu’il a cependant su “gérer son arrêt”. Sur les consommations de toxique, il reconnait avoir consommé notamment de la cocaïne et du cannabis, mais qu’il peut arrêter sans problèmes. Il dit qu’il ne fait pas “des grosses rechutes”, et qu’il n’est pas “à fond” quand il en prend. Il est d’accord avec l’hospitalisation qui lui fait du bien, pour une ou deux semaines.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.