TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 24/02111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02111 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJK
MINUTE: 24/574
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [W]
née le 17 Février 1987 en ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],
Présente et assistée par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 12 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [W].
Depuis cette date, Madame [I] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 18 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [I] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [I] [W] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’avis moitivé versé en procédure date du 15 mars 2024, soit 6 jours avant l’audience, et mentionnait que l’état de la patiente ne permettait pas sa comparution devant le juge des libertés et de la détention. Il soutient qu’un tel avis, du fait de son ancienneté, ne saurait satisfaire aux exigences des articles L.3211-12-1 et R.3211-12 du code de la santé publique, et que par ailleurs, on ne saurait priver la patiente d’un entretien avec le juge des libertés et de la détention sur la base d’une contre-indicationd datant de 6 jours.
Il convient de rappeler que les textes précités ne précisent pas de délai maximal concernant la date à laquelle doit être rédigé l’avis motivé, lequel doit être joint à la requête de l’établissement de santé sollicitant la poursuite de la mesure. Par ailleurs, il convient de relever que Madame [I] [W] est présente à l’audience, de sorte que l’entretien avec le juge des libertés et de la détention a pu avoir lieu. Cet entretien a permis de se rendre compte de la persistance des symptômes mentionnés dans les différents certificats médicaux versés en procédure. En l’état, aucune atteinte aux droits de la patiente n’apparaît caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [W] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 12 mars 2024 dans un contexte de rupture de traitement chez une patiente déjà connue et en errance avec mise en danger. A l’examen initial, il était relevé des pensées désorganisées, des éléments dissociatifs, des propos étranges, décousus, des diffluences, des éléments de désinhibition. Elle était ambivalente aux soins et anosognosique. Elle présentait un risque immédiat de mise en danger.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne la patiente est calme, mais présente une dissociation psychique massive, une désorganisation de la pensée, des troubles du cours de la pensée, un discours diffluent, des hallucinations acoustico verbale et un très probable automatisme mental, une excitation psychique. Elle répond à côté. Elle est anosognosique. Son consentement aux soins n’est pas recevable.
A l’audience, Madame [I] [W] indique qu’elle cherche un appartement pour s’installer avec son petit ami. Interrogée sur les circonstances de son hospitalisation, elle déclare qu’elle parlait à des gens pour obtenir des cigarettes mais ne peut préciser le lien avec l’hospitalisation. Elle indique qu’elle a faim et qu’elle voudrait aller manger au Mac Donald. Elle confirme qu’elle est suivie en psychiatrie depuis l’âge de 11 ans. Elle pense que c’est à cause de son gynécologue et parce qu’elle a travaillé au bois de Boulogne. Elle voudrait se calmer, elle indique qu’elle n’a pas rempli son ventre parce qu’elle est venue en urgence. Elle ajoute qu’il y a un problème de nourriture, qu’elle est magicienne.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [W],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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