TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01959
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7YV
MINUTE: 24/548
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [I]
né le 24 Février 2001
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024
Le 07 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [I] .
Depuis cette date, Monsieur [M] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 13 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.
A l’audience du 18 Mars 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [M] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que les arrêtés préfectoraux n’ont pas été notifiés au patient et qu’il n’a par conséquent pas eu connaissance de ses droits.
En l’espèce, l’établissement de santé a transmis en cours de délibéré les notifications au patient des décisions préfectorales des 8 et 12 mars 2024, en date du 15 mars 2024. Il en résulte qu’outre la notification qui a bien été réalisée, aucune atteinte aux droits du patient ne peut être démontrée dès lors que les notifications ont été réalisées lorsque l’état du patient l’a permis.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [I] [M] a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 8 mars 2024, après avoir été conduit par les policiers aux urgences de l’hôpital [4] alors qu’il faisait l’objet d’une garde à vue, s’étant montré agressif envers les policiers et tenant des propos délirants sur la voie publique. A l’examen initial, il se montrait calme mais sédaté, des bizarreries du comportement étaient relevées, avec doute sur des hallucinations sensorielles. Il tenait un discours menaçant avec délire de persécution à thématique mystique.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 12 mars 2024 que ce patient est moins sthénique, que le délire persiste et que le déni des troubles est moins catégorique.
A l’audience, ce patient explique qu’il était très stressé en raison de ses études et de son alternance, qu’il est arrivé du Burkina Faso en mars 2023 et que le choc a été difficile. Il reconnait qu’il a été conduit au commissariat et placé en garde à vue en raison de son comportement sur la voie publique. Il reconnait avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie au Burkina Faso, et qu’il avait un traitement à prendre “quand ça n’allait pas”. Il reconnait difficilement les éléments persécutifs. Il déclare être d’accord pour rester hospitalisé mais pas trop longtemps, prévoyant d’aller chez sa soeur à [Localité 5] à sa sortie.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente sur les éléments du dossier.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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