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TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 21/02541


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Date
21/03/2024
Numéro
21/02541
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
65fdd60cb5f33015ad01cd9f

Texte de la décision

4,088 caractères

N° RG 21/02541 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VKUL

Minute n° 24/0

AFFAIRE :

[K] [Y]

C/

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées
le
à
Me Paul CESSO
Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 08 Février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Y]
né le 21 mai 1997 à [Localité 4] (CAMEROUN)
DEMEURANT :
Chez Madame [D] [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [Y], se disant né le 21 mai 1997 à DOUALA au CAMEROUN, de Monsieur [E] [S], de nationalité française, et de Madame [J] [V] [D] [M], de nationalité camerounaise, a sollicité l’obtention d’un certificat de nationalité française, lequel lui a été refusé le 17 janvier 2017 par la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de BORDEAUX.

Cette décision a été confirmée par le Ministère de la Justice le 26 juillet 2018.

Suivant acte d’huissier délivré le 24 mars 2021, Monsieur [K] [Y] a fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir dire et juger qu’il a la qualité de français par filiation, en application de l’article 18 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2023, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé de son argumentation, Monsieur [K] [Y] maintient ses demandes en indiquant qu’il a été reconnu par son père en 2014, que celui-ci est né de parents français, que si le premier acte de naissance qu’il a produit de bonne foi était effectivement un faux, le second a été déclaré conforme et a été valablement légalisé ; qu’enfin, il conteste l’argument du Ministère Public selon lequel le mariage de ses parents intervenu en 2017 n’établirait pas sa filiation paternelle selon la loi camerounaise puisque les parents n’étaient alors pas mariés, et rappelle que la loi étrangère contraire à l’ordre public international français doit être écartée au profit de l’application de la loi française.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de :

- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
- débouter Monsieur [K] [Y] de ses demandes,
- dire et juger que Monsieur [K] [Y] n’est pas de nationalité française,
- ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du Code civil.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.

L’affaire, plaidée à l’audience du 8 février 2024, a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur [K] [Y], se disant né le 21 mai 1997 à [Localité 4] (CAMEROUN), tendant à obtenir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil,

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,

Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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