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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/03182


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Date
19/03/2024
Numéro
23/03182
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
65fdd72fb5f33015ad01d99d

Texte de la décision

17,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]

N° RG 23/03182 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCVG

N° minute : 24/00069

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur :
M. [J] [T]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
débiteur
Représenté par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Société [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Non comparants

M. [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
co-créancier

Mme [H] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
co-créancier

Comparants en personne

DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 22 décembre 2021, Monsieur [J] [T] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 12 janvier 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge du surendettement a notamment déclaré Monsieur [T] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 13 juillet 2022, la commission a constaté que la situation de Monsieur [T] était irrémédiablement compromise, et imposé l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le juge du surendettement a notamment constaté que la situation de Monsieur [T] n'était pas irrémédiablement compromise, et renvoyé le dossier à la commission pour mise en œuvre des mesures prévues aux articles L732-1 et suivants du Code de la consommation au profit de Monsieur [T].

Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.

Dans une séance ultérieure dont la date n'est pas précisée, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [T] étant fixée à la somme de 83 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [T] le 7 mars 2023.

Une contestation a été élevée le 27 mars 2023 par Monsieur [T] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 29 mars 2023.
Le débiteur soutient que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées. Il expose qu'il perçoit l'Allocation Adulte Handicapé, et qu'il doit faire face aux charges mensuelles courantes et à des dépenses de santé. Il déclare qu'il a fait appel de la décision, et qu'une audience est prévue le 31 mai 2023.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 7 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée à cette audience, et a fait l'objet de renvois aux audiences des 5 septembre 2023 et 6 février 2024, afin d'attendre que la Cour d'Appel de DOUAI ait statué.
L'affaire a été utilement retenue à l'audience du 6 février 2024.

Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé le jugement en date du 20 décembre 2022 en ce qu'il a constaté que la situation de Monsieur [T] n'était pas irrémédiablement compromise.

A l'audience du 6 février 2024, Monsieur [T] a comparu représenté par son conseil.
Il a sollicité l'élaboration d'un plan de redressement sur la base d'une capacité de remboursement fixée à 40 euros par mois, conformément à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de DOUAI le 21 décembre 2023.

A cette audience, Monsieur [X] [K] et Madame [H] [K], créanciers, ont comparu en personne.
Ils ont indiqué qu'ils acceptaient la mensualité de remboursement fixée à la somme de 40 euros par mois par la Cour d'Appel de DOUAI. Ils ont précisé que le colocataire de Monsieur [T] était également redevable de la dette locative.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment la [9], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 17 avril 2023, que le montant de ses créances s'élevait à 500 euros et 7601,51 euros.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 7 mars 2023 à Monsieur [T]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 27 mars 2023, soit le vingtième jour.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [T].

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur le montant du passif :

Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 25671,69 euros suivant état des créances en date du 30 mars 2023.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [T] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1367,14 euros réparties comme suit :

RESSOURCES DEBITEUR
Allocation Adulte Handicapé 971,37 €
Majoration pour la vie autonome 104,77 €
APL 291 €
TOTAL 1367,14 €

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 199,70 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, la part de ressources de Monsieur [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1324,55 euros décomposée comme suit :

CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 114
Forfait de base 604
Forfait habitation 116
Loyer 426
Transports 19,75 €
Frais médicaux 44,80 €
TOTAL 1324,55 €

Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [T] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 42,59 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

En l'espèce, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que la situation de Monsieur [T] pourrait évoluer positivement.
Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme.

La bonne foi de Monsieur [T] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.

Sur le traitement de la situation de surendettement :

L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 40 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [T] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
- le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT Monsieur [J] [T] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD ;

FIXE à la somme de 40 euros (quarante euros) la contribution mensuelle totale de Monsieur [J] [T] à l'apurement de son passif ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [J] [T] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- le solde des créances restant dû à l'issue de cette période sera effacé, sous réserve de respect des modalités du plan ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [J] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [J] [T] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [J] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [J] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [T] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 19 mars 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENS C. DESNOULEZ

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