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TJ Lille, 22 mars 2024, RG 24/00626


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Date
22/03/2024
Numéro
24/00626
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65fdd732b5f33015ad01d9c7

Texte de la décision

8,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOF - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [W]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis,

DEFENDEUR :
M. [R] [W]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil avocat commis d’office,
En présence de Mme [N] [I], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “Je m’appelle [D] né le 20/11/1994 de nationalité égyptienne.”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Demande d’assignation à résidence ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOF

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2024 reçue et enregistrée le 21/03/2024 à 13H19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [W]
né le 01 Janvier 1996 à GHARBEYA (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil, avocat commis d’office,
en présence de Mme [N] [I], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 mars 2024, notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [W], né le 1er janvier 1996 à GHARBEYA (EGYPTE), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 21 mars 2024, reçue le même jour à 13 heures 19, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [R] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-la possibilité d’une assignation à résidence

Le conseil de l’administration s’oppose à l’assignation à résidence car l’intéressé est dépourvu de passeport et a indiqué son opposition à la mesure d’éloignement. Au vu de ce risque de soustraction, il soutient les termes de la requête.

Monsieur [R] [W] explique qu’il s’appelle [D] né le 20 novembre 1994. Il ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’assignation à résidence

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”

En l’espèce, [R] [W] est dépourvu de tout document d’identité et ne produit par ailleurs aucun élément au soutien de sa demande.

Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Une demande de routing a été effectuée le 20 mars 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 21 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22/03/2024 à 16H30.

REJETONS LA DEMANDE d’assignation à résidence présentée par M. [R] [W] ;

Fait à LILLE, le 22 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

L’INTERPRETE LE GREFFIER

À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [W]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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