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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/04033


Vérifier : TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/04033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/04033
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
65fdd733b5f33015ad01da7c

Texte de la décision

25,612 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]

N° RG 23/04033 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE2D

N° minute :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur :
Mme [P] [T]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
débiteur
Représentée par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Société [5]
Service Attitude
CS 80002
[Localité 3]

S.C.I. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

Non comparants

DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 12 décembre 2022, Madame [P] [T] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 décembre 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 29 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 65 mois, au taux maximum de 2,06 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [T] étant fixée à la somme de 109 euros puis 423 euros. La commission a précisé qu'un premier palier était fixé sur 12 mois sur la base du loyer actuel afin de permettre à Madame [T] de trouver un logement moins onéreux, puis que les mensualités seraient augmentées à la somme de 423 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [T] le 1er avril 2023.

Une contestation a été élevée le par Madame [T] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 17 avril 2023.
La débitrice expose qu'elle est actuellement en arrêt maladie, qu'elle perçoit les indemnités journalières d'un montant de 954 euros environ, et qu'elle ne parvient pas à régler son loyer d'un montant de 1270 euros par mois. Elle affirme qu'elle ne peut honorer les mensualités de remboursement fixées par la commission.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée à cette audience et a fait l'objet de renvois aux audiences des 19 septembre 2023, 12 décembre 2023, et 6 février 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, Madame [T] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande au juge du surendettement de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle s'est séparée de son concubin en décembre 2020, qu'elle s'est retrouvée seule avec trois enfants à charge, et que ses ressources ne lui permettaient pas d'honorer le loyer mensuel d'un montant de 1240 euros, cette somme représentant 71 % de ses ressources. Elle indique qu'elle a déposé une demande de logement social en septembre 2021 et qu'elle a signé en avril 2022 un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui n'a cependant pas permis d'augmenter ses ressources mensuelles. Elle soutient qu'elle s'est fortement investie dans l'accompagnement social mis en place avec le [8] depuis le début de ses difficultés financières.
Madame [T] ajoute qu'elle s'est retrouvée en arrêt maladie en avril 2023 au cours de sa grossesse, et qu'elle n'envisage pas de reprendre le travail prochainement, celle-ci étant en situation de monoparentalité avec quatre enfants à charge. Elle affirme que, malgré ses recherches, elle n'a pas réussi à se reloger, et que sa situation personnelle et familiale ne lui permet pas de quitter le logement actuel sans solution de relogement. Elle indique qu'elle s'efforce de maintenir un paiement mensuel d'un montant de 700 euros par mois au titre du loyer.
Madame [T] soutient que le montant de ses charges mensuelles, sur la base des forfaits de la commission, s'élève à la somme de 3094 euros, que ses ressources ont largement diminué du fait de son arrêt maladie puis de son congé maternité, et qu'elles s'élèvent actuellement à la somme de 2498,14 euros, de sorte que sa capacité de remboursement est négative (- 704,86 euros).
Madame [T] estime en conséquence que sa situation est irrémédiablement compromise.

Le juge du surendettement a demandé à Madame [T] de produire, par une note en délibéré, une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales à jour.
Par courriel en date du 14 février 2024, Madame [T] a produit le document demandé en justifiant du respect du principe du contradictoire.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [T] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI [9], représentée par son conseil, a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 janvier 2024.
La SCI [9] expose qu'elle donne à bail un logement à Madame [T] depuis le 28 novembre 2018, et qu'un commandement de payer lui a été signifié le 8 décembre 2021 pour un montant de 2928,83 euros. Elle précise que le juge des contentieux de la protection a constaté, par jugement en date du 15 mai 2023, l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion de Madame [T].
Le bailleur indique que, malgré ce jugement, Madame [T] se maintient dans les lieux, et précise que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 26947,18 euros au 29 novembre 2023.
La SCI [9] sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission. Elle considère que le fait que Madame [T] se maintienne dans les lieux et que la dette locative ne cesse de s'aggraver, caractérise sa mauvaise foi, puisqu'elle continue à s'endetter en toute connaissance de cause et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait sollicité l'attribution d'un logement social. Elle ajoute qu'alors que la commission a dégagé une capacite de remboursement d'un montant de 109 euros par mois, Madame [T] ne respecte pas son obligation de régler ses charges courantes.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment le [7], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 11 mai 2023, que le montant de ses créances s'élevait à 3804,07 euros et 1414,88 euros.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, et bien que régulièrement avisés des dates de renvoi de l'affaire, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, dans sa séance du 29 mars 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 1er avril 2023 à Madame [T]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 12 avril 2023, soit le onzième jour.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [T].

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur la vérification des créances :

En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13.
Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il convient de procéder d'office à la vérification de la créance de la SCI [9] référencée " logt actuel loyers impayés ", le délai légal pour contester l'état du passif dressé par la commission étant expiré, et le créancier indiquant que la dette locative a augmenté, dans la mesure où Madame [T] ne paie pas régulièrement son loyer.

Il résulte de l'état des créances en date du 19 avril 2023 que la créance de la SCI [9] est fixée à la somme de 17730,62 euros.

La SCI [9] produit un décompte actualisé, duquel il ressort que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 26947,18 euros au 29 novembre 2023.
Madame [T] ne conteste pas ce montant.

Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la SCI [9] référencée " logt actuel loyers impayés " à la somme de 26947,18 euros.

Sur le montant du passif :

L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 22949,15 euros, suivant état des créances en date du 19 avril 2023.

Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [T], il convient d'arrêter définitivement l'état de son passif à la somme de 32165,71euros.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [T] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1791,03 euros réparties comme suit :

RESSOURCES DEBITEUR
PAJE 184,81€
APL 394 €
ASF 187,24 €
Allocations familiales 576,82 €
Prime d'activité 48,16 €
Pension alimentaire 400 €
TOTAL 1791,03€

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 193,01 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, avec quatre enfants à charge, la part de ressources de Madame [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3276,08 euros décomposée comme suit :

CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 278 €
Forfait de base 1452 €
Forfait habitation 276€
Logement 1270,08 €
TOTAL 3276,08 €

Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [T] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = - 1485,05 euros) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.

En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

En l'espèce, Madame [T], âgée de 37 ans, vit seule avec quatre enfants à charge. Si elle indique qu'elle n'est pas en mesure de retravailler actuellement au vu de sa situation personnelle et familiale et de la récente naissance d'un quatrième enfant, sa situation pourrait cependant évoluer au fur et à mesure que son dernier enfant va grandir. Par ailleurs, Madame [T], qui fait l'objet d'une procédure d'expulsion en cours, indique rechercher activement un logement moins onéreux, et avoir fait une demande de logement social. Ainsi, si l'expulsion de Madame [T] était mise en œuvre, et si celle-ci parvenait à retrouver un logement moins onéreux et, à moyen terme, à trouver un emploi, sa situation financière pourrait évoluer positivement, et elle pourrait ainsi potentiellement dégager une capacité de remboursement positive.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation financière de Madame [K], qui n'a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est susceptible d'évoluer et de s'améliorer à court ou moyen terme.

Sur la bonne foi de Madame [T] :

Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Madame [T] aurait fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En outre, la bonne foi est toujours présumée.

En l'espèce, la SCI [9] soutient que Madame [T] fait preuve de mauvaise foi en se maintenant dans les lieux malgré le jugement d'expulsion dont elle a fait l'objet, et malgré son incapacité à honorer le paiement des loyers, augmentant ainsi délibérément son endettement.

Il résulte cependant des pièces versées aux débats que, si Madame [T] effectue des règlements au bailleur nettement inférieurs au montant du loyer, celle-ci ne travaille plus depuis avril 2023, et que ses ressources sont largement inférieures à ses charges. Ainsi, actuellement, la capacité de remboursement de Madame [T] est négative à hauteur de - 1485,05 euros.
En outre, Madame [T] justifie avoir déposé une demande de logement social le 21 septembre 2021. Les différentes notes sociales du [8] versées aux débats établissent par ailleurs que Madame [T] bénéficie d'un accompagnement social dans le cadre du dispositif de prévention des expulsions depuis novembre 2022, auquel elle adhère, et que, si elle tente de s'organiser pour quitter son logement, son état de santé physique et psychique peut ralentir le processus.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [T] n'est pas établie.
En effet, l'absence de paiement régulier et intégral du loyer par la débitrice, qui justifie par ailleurs de démarches en vue de se reloger et de la mise en place d'un accompagnement social, est lié à ses difficultés financières, le montant de ses charges étant supérieur à celui de ses ressources, et non à une volonté délibérée d'aggraver son endettement et de frauder les droits de ses créanciers.

Madame [T] sera en conséquence déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sur le traitement de la situation de surendettement :

L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, les perspectives d'évolution favorable de la situation personnelle et financière de Madame [T], ci-dessus rappelées, permettent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but de :
- permettre à Madame [T] d'accomplir des recherches actives de retour à l'emploi ,
- permettre à Madame [T] de poursuivre activement ses recherches aux fins de relogement afin de diminuer le montant du loyer et de ses charges.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT Madame [P] [T] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 29 mars 2023 ;

FIXE la créance de la SCI [9] référencée " logt actuel loyers impayés " à la somme de 26947,18 euros (vingt-six mille neuf cent quarante-sept euros et dix-huit centimes) ;

SUSPEND l'exigibilité des créances détenues à l'encontre de Madame [P] [T] pendant une durée de VINGT-QUATRE MOIS ;

DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;

DIT que Madame [P] [T] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l'exigibilité des créances pour :
- accomplir des recherches actives de retour à l'emploi ;
- poursuivre activement ses recherches aux fins de relogement afin de diminuer le montant du loyer et de ses charges ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [P] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [T] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [P] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [P] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [T] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 19 mars 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ

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