TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/10323
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 10]
N° RG 23/10323 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWUU
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
Mme [I] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Débiteur
Représentée par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS :
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [17]
[Adresse 6]
CS 50054
[Localité 10]
Société CAF DU NORD
[Adresse 12]
BP 645
[Localité 10]
S.A. [5]
[Adresse 3]
CS 60126
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
S.A. [16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparants
DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 27 mars 2023, Madame [I] [X] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 avril 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 42 mois, au taux maximum de 4,22 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [X] étant fixée à la somme de 260,58 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [X] le 21 septembre 2023.
Une contestation a été élevée par Madame [X] au moyen d'une remise en mains propres au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 20 octobre 2023.
Madame [X] indique qu'elle est actuellement au chômage et qu'elle peut prétendre à l'Allocation de Retour à l'Emploi pour un montant de 900 euros par mois. Elle estime que les mensualités de remboursement imposées par la commission sont trop élevées. Elle sollicite soit une diminution des mensualités de remboursement, soit l'effacement de ses dettes.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [M] a comparu assistée par son conseil.
Elle a soutenu qu'elle était au chômage depuis le mois de septembre 2023, et qu'elle percevait les Allocations de Retour à l'Emploi pour un montant de 977 euros par mois. Elle a exposé que le montant du loyer mensuel s'élevait à 489,97 euros. Elle a indiqué qu'elle réglait régulièrement son loyer.
Elle a précisé qu'elle souhaitait retrouver du travail.
A cette audience, la SA [5] a comparu représenté par son conseil.
Le créancier sollicite :
- à titre principal, que le recours de Madame [X] soit déclaré irrecevable sur le fondement des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, pour avoir été fait hors délai ;
- à titre subsidiaire, de débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, sur le fondement des articles L711-1 et L733-1 du Code de la consommation ;
- d'assortir la décision à intervenir d'une clause résolutoire rendant le plan caduc en cas de défaillance de Madame [X] dans son exécution et autorisant la SA [5] à reprendre les poursuites.
Le créancier soutient qu'un jugement en date du 12 janvier 2023 a constaté la résiliation du bail de Madame [X], suspendu la clause résolutoire, et lui a accordé des délais de paiement à hauteur de 10 euros par mois en sus du loyer courant et 5 euros pour le parking, sur une durée de 36 mois.
Le créancier soutient que les mesures imposées par la commission ont été prises à la date du 13 septembre 2023, que le recours de Madame [X] a été reçu par la commission le 20 octobre 2023, et qu'il n'est donc pas établi que le recours a été régularisé dans le délai de 30 jours.
A titre subsidiaire, le créancier sollicite la mise en place de petits versements mensuels à son profit, prenant acte du changement de situation de Madame [X].
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment la [16], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2023, que le montant de ses créances s'élevait à 4110,22 euros et 2249,67 euros.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 21 septembre 2023 à Madame [X]. La contestation a été déposée en mains propres au secrétariat de la commission le 20 octobre 2023, soit le vingt-neuvième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [X].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 10290,16 euros suivant état des créances en date du 31 octobre 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [X] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1126,40 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
APL 37 €
Prime d'activité 112 €
ARE 977,40 €
TOTAL 1126,40 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 139,52 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Madame [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1360,11 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 114 €
Forfait de base 604 €
Forfait habitation 116 €
Logement 526,11€
TOTAL 1360,11 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [X] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = - 233,71 euros) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Madame [X] a déjà bénéficié d'un précédent dossier de surendettement concernant un endettement différent. Agée de 54 ans, la débitrice justifie avoir déjà travaillé notamment en interim, et indique à l'audience qu'elle souhaite retrouver du travail. Si Madame [X] accédait à un emploi, sa situation financière pourrait ainsi évoluer et permettre de dégager une capacité de remboursement positive, permettant d'apurer les dettes, au moins partiellement.
Ainsi, la situation de Madame [X] est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme.
La bonne foi de Madame [X] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, les perspectives d'évolution favorable de la situation personnelle et financière de Madame [X], ci-dessus rappelées, permettent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but de lui permettre d'effectuer toutes démarches utiles aux fins de recherche d'un emploi.
L'article L711-4 dernier alinéa du Code de la consommation dispose que les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En conséquence, les créances de la [17] référencées DELL69110AA, de nature pénale, pour des montants respectifs de 225 euros et 750 euros, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [I] [X] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 13 septembre 2023 ;
SUSPEND l'exigibilité des créances détenues à l'encontre de Madame [I] [X] pendant une durée de 24 MOIS;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que Madame [I] [X] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l'exigibilité des créances pour :
- effectuer toutes démarches utiles aux fins de recherche d'un emploi ;
RAPPELLE que les créances de la [17] référencées DELL69110AA, dont les montants s'élèvent à 225 euros et 750 euros, ne peuvent faire l'objet d'aucune remise ni d'aucun rééchelonnement ;
RAPPELLE qu'il appartient, en conséquence, à Madame [I] [X] de prendre contact avec la [17] pour convenir des modalités de règlement des dettes ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [I] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [I] [X], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [X] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ
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