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TJ Lille, 15 mars 2024, RG 23/00336


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Date
15/03/2024
Numéro
23/00336
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
65fdd734b5f33015ad01da98

Texte de la décision

10,617 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024

N° RG 23/00336 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO5S
N° RG 23/00408 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSOM

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/9142 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Madame [U] [W] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00336 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO5S

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 16 décembre 2019, l'Office Public de l'habitat du Nord – PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT), a donné en location à Monsieur [S] [T] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 311,85 € outre 148,71 € de provision pour charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 03 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Monsieur [T] à payer la somme de 3 609,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2022,autorisé Monsieur [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [T] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] le 27 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 03 août 2023, Monsieur [T] a sollicité l’octroi d’un délai pour quitter le logement.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/00336.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Monsieur [S] [T] et Madame [U] [W] épouse [T] ont fait assigner PARTENORD HABITAT devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de grâce avant expulsion.
Cette seconde instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/00408.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 19 octobre 2023.

Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 26 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [T] et Madame [W] ont présenté les demandes suivantes :
leur permettre de se maintenir dans les lieux pour un délai de trois mois renouvelable une fois à compter de la décision,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [T] se prévalent de leur situation d'extrême précarité.

En défense, PARTENORD HABITAT a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter Monsieur [S] [T] et Madame [W] de leurs demandes,subsidiairement, subordonner les délais au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation,dire qu'à défaut, le délai accordé sera caduc et l'expulsion poursuivie.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00336 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO5S
–
Condamner Monsieur et Madame [T] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner aux dépens.
PARTENORD HABITAT souligne que les époux [T] n'ont aucun revenu et ne peuvent rien payer actuellement. Ils ne justifient d'aucune démarche de relogement.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En l'espèce les instances RG 23/00336 et RG 23/00408 sont relatives à une seule et même demande.

En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des instances RG 23/00336 et RG 23/00408 sous le numéro RG 23/00336.

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [T] justifie bénéficier de l'A.R.E. pour 643,20 € par mois.
La situation de Madame [W], à supposer qu'elle soit recevable à agir, n'est pas justifiée.
Les demandeurs ne justifient d'aucune démarche de relogement : pas de demande de logement social, par de recours DALO, pas d'accompagnement social.
La dette locative est aujourd'hui de 5 254 €. Des délais leur ont déjà été accordés mais n'ont pas été respectés.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] et Madame [W] de leur demande de délai.
SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [W], qui succombent seront condamnés aux dépens.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, PARTENORD HABITAT sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ORDONNE la jonction des instances RG 23/00336 et RG 23/00408 sous le numéro RG 23/00336 ;

REJETTE la demande de délai ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [U] [W] épouse [T] aux dépens ;

DEBOUTE l'Office Public de l'Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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