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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 22/09026


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Date
15/03/2024
Numéro
22/09026
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85bb5f33015ad01e007

Texte de la décision

5,411 caractères

DATE DU JUGEMENT : 15 Mars 2024

N° RG 22/09026 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCJE/ 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [U] épouse [G]
C/
[P] [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2294
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014702 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]

défaillant

copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Rania SABRI, vestiaire : 2294

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [U] et Monsieur [P] [G] se sont mariés en 1977 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (ALGÉRIE). L'acte de mariage a été transcrit le 14 mars 2000 au Consulat de France à [Localité 12] (ALGÉRIE).

Huit enfants majeurs sont issus de cette union :
- [O] [G], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
- [Z] [G], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
- [L] [G], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
- [E] [G], née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
- [A] [G], née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
- [R] [G], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
- [V] [G], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
- [D] [G], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 16] (26)

Par acte du 25 octobre 2022 signifié à l'étude, Madame [B] [U] a assigné Monsieur [P] [G] en divorce, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

A cette audience, il n'a pas été sollicité de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Par conclusions signifiées le 28 juillet 2023 à l'étude, Madame [B] [U] a demandé de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande en divorce formée par Madame [B] [U],
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil, - le délai d’un an étant acquis depuis le 1er juillet 2023,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Madame [B] [U] perdra l’usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
- attribuer à Madame [B] [U] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour celle-ci d’en assumer le paiement du loyer, des taxes et charges afférentes,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Madame [B] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- fixer la date des effets patrimoniaux à la date de la cessation de la collaboration et la cohabitation entre les époux soit au 1er juillet 2022,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [G] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 25 octobre 2022,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;

DEBOUTE Madame [B] [U] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes ;

CONDAMNE Madame [B] [U] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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