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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 23/04797


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Date
15/03/2024
Numéro
23/04797
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85cb5f33015ad01e00b

Texte de la décision

9,552 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Mars 2024

RG N° RG 23/04797 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6NM / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [T]
C /

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Léa LAPLANCHE-SERVIGNE de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968

Et

Madame [D] [E] [C] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
domiciliée : chez Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1048

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Christiane DEBONO-CHAZAL, vestiaire : 1048
Me Léa LAPLANCHE-SERVIGNE de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [T] et Madame [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 8], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 30 novembre 2012 reçu par Maître [F] et par lequel les parties avaient opté pour un régime de séparation de biens.

De cette union est issu un enfant : [G] [T] née le [Date naissance 2] 2015.

Par requête conjointe déposée le 5 juillet 2023, Monsieur [U] [T] et Madame [D] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 octobre 2023.

Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée, contresigné par leurs conseils respectifs en date du 17 mai 2023.

Dans la requête, il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.
Les époux demandent conjointement de :
prononcer le divorce de Monsieur [U] [T] et de Madame [D] [S], sans considération des faits à l'origine de la rupture ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; homologuer l'accord des parties concernant :le non-usage du nom de l'un ou l'autre des époux à compter du prononcé de leur divorce ; la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce ; la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis ; l'absence de versement d'une prestation compensatoire de part ou d'autre ; le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineure ; la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez le père ; la fixation d'un droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités suivantes:les fins de semaines impaires, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, outre le jour férié précédant ou suivant le week-end, ainsi que le jour intercalé entre le jour férié et le week-end ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la deuxième moitié les années impaires ; il appartiendra à la mère de venir chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire à sa résidence, personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l'enfant, les frais de trajet étant supportés par la mère ; si la mère n'a pas pris 1'enfant en charge dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, elle sera censée avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; prise en charge par le père des frais de scolarité jusqu'aux études secondaires incluses ; prise en charge par le père des frais d'activités extrascolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux restés à charge ; la conservation par chacune d'elle des frais exposés pour sa défense.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2023 et l'audience fixée au 9 janvier 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe signée le déposée au greffe le 5 juillet 2023 ;

Vu l'acte sous signature privée contre signé par avocat en date du 17 mai 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [D] [E] [C] [S], née le [Date naissance 1]1986 à [Localité 10] (25) ;

et

Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (21) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (21) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [T] et Madame [D] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [U] [T] et Madame [D] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [U] [T] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [S] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, ainsi que le jour intercalé entre le jour férié et le week-end ;
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

à charge pour Madame [D] [S] d'aller chercher ou faire chercher de l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener de l'enfant par une personne de confiance;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [U] [T] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [D] [S] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher de l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

CONSTATE l'absence de demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

CONSTATE l'accord des parties pour que Monsieur [U] [T] assume les frais de scolarité jusqu'aux études supérieures incluses ;

CONSTATE l'accord des parties pour que Monsieur [U] [T] assume les frais d'activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux restés à charge ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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