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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 23/01599


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Date
15/03/2024
Numéro
23/01599
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85cb5f33015ad01e00d

Texte de la décision

6,292 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Mars 2024

RG N° RG 23/01599 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ5W / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[E] [U] épouse [T]
C /
[G] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [E] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000709 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [U] et Monsieur [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte du 28 février 2023, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [G] [T] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 3 avril 2023, sans préciser le fondement de la demande. Il a été sollicité des mesures provisoires. Cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Par ordonnance en date du 2 mai 2023, réputée contradictoire en l'absence de Monsieur [G] [T], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a dit que le juge français était compétent et la loi française applicable et, statuant sur les mesures provisoires a :
attribué à Madame [E] [U] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien en location, à compter de la demande en divorce ;dit que Monsieur [G] [T] assumerait le règlement provisoire du crédit [10] n° 00094715002 à compter de la demande en divorce ;dit que l’épouse devrait assurer le règlement provisoire des 2 crédits suivants :crédit [9] n° 4286 733 263 1100 ;crédit [9] n° 4286 733 263 3100 ;à compter de la demande en divorce ;attribué à l’épouse la jouissance des véhicules automobiles suivant de marque :PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 8],RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 11].
Par conclusions signifiées à Monsieur [G] [T] le 31 juillet 2023, Madame [E] [U] a demandé de :
juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil, dès lors que les époux auront un an de séparation soit le 29 décembre 2023 ; ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; ordonner la reprise du nom légal de l’épouse après divorce ; fixer la date des effets du divorce à la date du 29 décembre 2022, date de séparation des époux ; juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure ; juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Monsieur [G] [T], quoique régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par la partie demanderesse pour l'exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023 et l'audience fixée au 9 janvier 2024.

Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 28 février 2023 ;

DIT que le juge français était compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [E] [U], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (69)

et

Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de
[Localité 7] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de report des effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 février 2023 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [U] et Monsieur [G] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Madame [E] [U] au paiement des dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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