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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 23/06602


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Date
15/03/2024
Numéro
23/06602
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85cb5f33015ad01e017

Texte de la décision

5,974 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Mars 2024

RG N° RG 23/06602 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X55X / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [J] épouse [Z]
C /

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [S] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060

Et

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE )
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4708 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [J] et Monsieur [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête conjointe déposée le 29 septembre 2023, Madame [S] [J] et Monsieur [C] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 octobre 2023.

Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée, contresigné par leurs conseils respectifs en date du 4 septembre 2023. Dans la requête, il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.

Aux termes de cette requête, les parties demandent de :
dire que la juridiction saisie compétente ;dire la loi française applicable ;constater1'accord des époux sur le principe de 1'acceptation de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil ;prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de la rupture ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, à la date de la présente demande en divorce ;dire que chacun des époux reprendra son nom de naissance ;rappeler, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de morts que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l'union ;dire n'y a avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; dire qu'i1 n'y a pas lieu à paiement d'une prestation compensatoire à l'un ou à l'autre des époux ;dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Il est expressément renvoyé à la requête conjointe déposée par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024 et l'audience fixée au 9 janvier 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe déposée au greffe le 29 septembre 2023 ;

Vu l'acte sous signature privée contre signé par avocat en date du 4 septembre 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [S] [J], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (69),

et

Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [J] et Monsieur [C] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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