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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 22/05812


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Date
15/03/2024
Numéro
22/05812
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85cb5f33015ad01e01b

Texte de la décision

5,614 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Mars 2024

RG N° RG 22/05812 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPS6 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[G] [E] épouse [V]
C /
[N] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (ALBANIE)
Centre d’accueil et d’hébergement
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12662 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (ALBANIE)
[Adresse 13]
[Localité 12] (ALBANIE)
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Nathalie CARON, vestiaire : 152

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [E] et Monsieur [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (ALBANIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
[I] [V], née le [Date naissance 2] 2002 ;[M] [V], née le [Date naissance 1] 2005 ;[F] [V], né le [Date naissance 6] 2008.

Par acte du 22 juin 2022, Madame [G] [E] a fait assigner Monsieur [N] [V] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 23 janvier 2023, selon les dispositions internationales et sans en préciser le fondement.

Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance du 20 février 2023 réputée contradictoire en l'absence de Monsieur [N] [V], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a dit que le juge français était compétent et la loi française applicable et, statuant sur les mesures provisoires, a :
débouté Madame [G] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;confié à Madame [G] [E] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ;fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [E] ;réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à 100 € par mois et par enfant, sans intermédiation de la CAF.

Par conclusions signifiées selon les dispositions internationales le 22 août 2023, Madame [G] [E] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ;constater que Madame [G] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [G] [E] la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire par application de l’article 148 du code civil albanais ;dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [G] [E] sur les deux enfants mineurs ; fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile maternel ; réserver le droit de visite du père en l’absence de demande de sa part ;condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [G] [E] une somme de 100 € par mois par enfant, soit 200 euros pour les deux enfants mineurs au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, avec indexation au 1 er janvier de chaque année, somme qui sera due au delà de la majorité et jusqu’à la fin des études ; condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [G] [E] une somme de 100 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure à charge ;dire ne pas y avoir lieu à l’intermédiation de la CAF ; statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [V] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par la partie demanderesse pour l'exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023 et l'audience fixée au 9 janvier 2024.

Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 22 juin 2022 ;

DIT que le juge français est compétent ;

DIT que la loi albanaise est applicable au prononcé du divorce ;

DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande en divorce fondée sur le droit français ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [E] aux entiers dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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