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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 22/00387


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Date
15/03/2024
Numéro
22/00387
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85db5f33015ad01e021

Texte de la décision

9,797 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Mars 2024

RG N° RG 22/00387 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WK7Y / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[O] [R] [E] [U]
C /
[J] [S] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [R] [E] [U]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332

DEFENDEUR :

Madame [J] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332
Me Karen-maud VERRIER, vestiaire : 1135

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [U] et Madame [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 01 avril 1996 par lequel les parties avaient opté pour un régime de séparation de biens, selon la loi française.
Il est justifié que ce régime matrimonial a fait l'objet d'un changement pour une communauté universelle, homologué par jugement du tribunal de grande instance de LYON le 22 mars 2007.

De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs :
[K] [U], né le [Date naissance 3] 1997 ;[V] [U], né le [Date naissance 2] 1998 ;[W] [U], né le [Date naissance 4] 2001.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [O] [U] déposée le 25 novembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2021, a dit que le juge français était compétent et la loi française applicable et a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
S'agissant des mesures provisoires, il a été décidé de :
l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [S], à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;ce que Monsieur [O] [U] devra assurer le règlement provisoire de l'intégralité des dettes du ménage ;attribué à Madame [J] [S] la jouissance de la résidence se trouvant au MAROC et à Monsieur [O] [U] la jouissance du bien immobilier loué dont ils sont usufruitiers ;constaté l'accord des parties pour que Monsieur [O] [U] assume seul l'intégralité des frais des enfants majeurs encore à charge.

Par requête conjointe en date du 12 janvier 2022, Monsieur [O] [U] et Madame [J] [S] ont demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, Monsieur [O] [U] demande de :
prononcer le divorce d’entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en application de l’article 233 du code civil, sans considération des faits à l’origine de celle-ci;ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; dire et juger qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage dans les conditions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;constater l’accord de Monsieur [O] [U] pour que Madame [J] [S] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;débouter Madame [J] [S] de se demande sur le quantum d’une prestation compensatoire à 300.000 euros et réduire en tout état de cause le montant de celle-ci ;fixer le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à 80.000 euros en capital ;fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation ; dire et juger que seront révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ; constater l’accord de Monsieur [O] [U] pour assumer les frais relatifs aux enfants majeurs tant qu’ils poursuivent des études ou sont encore à charge ;dire et juger que chacun conservera ses dépens s’agissant d’une procédure de nature familiale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, Madame [J] [S] demande de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; autoriser Madame [J] [S] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; constater que Madame [J] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, en application de l’article 262-1 du code civil ; condamner Monsieur [O] [U] à payer à Madame [J] [S], la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire ; dire et juger que Monsieur [O] [U] assumera les charges relatives aux enfants majeurs jusqu’à ce qu’ils subviennent à leurs besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 03 octobre 2023.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 09 janvier 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 17 juin 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [U] et Madame [J] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [O] [R] [E] [U], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (38),

et de

Madame [J] [S], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [O] [U] et de Madame [J] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [J] [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [U] et Madame [J] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser une prestation compensatoire à Madame [J] [S] sous la forme d'un capital de 120 000 € (cent-vingt mille euros) ;

CONSTATE l'accord des parents pour que Monsieur [O] [U] assume les frais des enfants majeurs tant que ces derniers poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que Madame [J] [S] devra justifier tous les ans avant le 1er novembre de la situation de chacun des enfants majeurs ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 mars 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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