TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 23/01184
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 15 Mars 2024
N° RG 23/01184 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSCC/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [B] [T]
C/
[E] [Y] [M] épouse [B] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (CONGO LEOPOLVILLE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie-anne VIALLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/018917 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [E] [Y] [M] épouse [B] [T]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ZAIRE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Myriam CHALABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1504
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Sylvie-anne VIALLON, vestiaire : 186
- Me Myriam CHALABI, vestiaire : 1504
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] [T] et Madame [E] [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants majeurs sont issus de cette union, tous majeurs :
[Z] [B] [T], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 13] (69)
[U] [B] [T], née le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 13] (69)
[F] [B] [T], né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13] (69)
A la suite de la requête en divorce déposée le 31 décembre 2019 par Madame [E] [Y] [M], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 décembre 2020, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce.
Par acte du 10 février 2023, Monsieur [N] [B] [T] a assigné sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, Monsieur [N] [B] [T] a demandé de :
juger que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus de 2 ans,
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
juger n’y avoir pas lieu à liquidation notariée du régime matrimonial en l’absence de bien immobilier en commun, ni lieu à liquidation,
juger que Madame [E] [Y] [M] ne pourra faire usage du nom de son mari,
juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
juger que les effets du divorce seront fixés au 1er décembre 2016,
donner acte à Monsieur [N] [B] [T] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du code civil dans les motifs de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
condamner Madame [E] [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, Madame [E] [Y] [M] a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux par application des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
donner acte à Madame [E] [Y] [M] des propositions de règlements des intérêts pécuniaires des époux,
dire et juger que les effets du divorce entre époux remonteront à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er décembre 2016,
dire et juger que Madame [E] [Y] [M] reprendra à l’issue de la procédure de divorce l’usage de son nom de jeune fille,
ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
rejeter la demande de Monsieur [N] [B] [T] tendant à voir condamner Madame [E] [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance,
dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 décembre 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [Y] [M], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ZAÏRE)
et de
Monsieur [N] [B] [T], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (CONGO LEOPOLVILLE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er décembre 2016 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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