TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 22/09027
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 15 Mars 2024
RG N° RG 22/09027 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHXR/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [Y] épouse [V]
C/
[O] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Annie ALAGY de , avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1596
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1552
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 1596
- Me Yasmina HASSAIRY, vestiaire : 1552
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant :
[V] [W] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] (69),
[V] [P] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (69).
Par acte d'huissier du 13 octobre 2022, Madame [X] [Y] a fait assigner Monsieur [O] [V] en séparation de corps, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 janvier 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2023, le juge de la mise en état statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,
constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
durant la moitié des vacances scolaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixé, à compter de la demande en divorce, à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
en tant que de besoin condamné le père au paiement de cette somme.
Aux termes de son assignation, Madame [X] [Y] a demandé de :
prononcer la séparation de corps et de biens entre Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [V] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
dire et juger que le jugement de séparation de corps à intervenir entraînera automatiquement application du régime matrimonial de la séparation de biens prévu aux articles 1536 et suivants du code civil,
ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [V] et de l'acte de mariage,
ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et que le régime de la séparation de biens sera appliqué,
constater que Madame [X] [Y] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à savoir [Y],
fixer la date des effets de la séparation de corps et de biens entre Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [V] au jugement à intervenir,
constater qu'aucune opération de liquidation n'est à intervenir, Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [V] s'estimant intégralement remplis de leurs droits,
dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les deux enfants mineurs du couple,
fixer la résidence habituelle des enfants mineurs du couple au domicile de la mère,
fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [V] comme suit : un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires,
fixer la pension alimentaire due par Monsieur [O] [V] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du couple à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros,
en tant que de besoin, condamner Monsieur [O] [V] à payer cette pension alimentaire,
ordonner le partage des frais exceptionnels ainsi que les frais de cantine et périscolaire entre Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [V],
débouter Monsieur [O] [V] de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin,
rappeler que les décisions à intervenir sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [O] [V] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire en date du 25 avril 2023. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 mars 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2022,
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de séparation de corps et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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