TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 23/02676
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 15 Mars 2024
N° RG 23/02676 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSAB/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [E]
C/
[R] [T] [B] [G] épouse [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
DEFENDEUR :
Madame [R] [T] [B] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] et Madame [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[K] [E], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14] (69),
[X] [E], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14] (69),
[M] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (69).
Par acte d'huissier du 5 avril 2023, Monsieur [H] [E] a fait assigner Madame [R] [G] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 24 avril 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire réputée contradictoire en l'absence de l'épouse, du 22 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque PEUGEOT 207,
attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque SKODA immatriculé [Immatriculation 11]
fixé la résidence habituelle de [X] au domicile du père,
dit que la mère exerce son droit de visite et d'hébergement sur [X] de façon libre et amiable,
fixé la résidence habituelle d'[M] au domicile de la mère,
dit que le père exerce son droit de visite et d'hébergement sur [M] comme suit, à charge pour lui d'assumer le trajet aller et pour Madame [R] [G] d'assumer le trajet retour :
* les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h30,
* ainsi que la moitié des vacances de Noël et février (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) et les trois premières semaines d'août.
Aux termes de son assignation, Monsieur [H] [E] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [H] [E] et de Madame [R] [G] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
constater que Monsieur [H] [E] ne souhaite pas que son épouse puisse conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
constater que Monsieur [H] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2020 en application de l’article 262-1 du code civil,
juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [X] et [M], en application des articles 372 et suivants du code civil,
fixer la résidence d’[M] au domicile de Madame [R] [G], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
fixer, à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [E] à l’égard d’[M] selon les modalités suivantes :
-une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18h30, à compter des vendredis des semaines impaires,
-pour les vacances scolaires de Noël et février, partage par moitié des vacances scolaires, 1ère moitié avec le père les années paires et seconde moitié les années impaires,
-durant les vacances d’été : chaque année, les trois premières semaines d’août pour Monsieur [H] [E], Madame [R] [G] gardant [M] le reste du temps,
dire que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
dire que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement Monsieur [H] [E] fera les trajets aller et Madame [G] fera les trajets retour,
fixer la résidence de [X] au domicile de Monsieur [H] [E] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
juger que le droit de visite et d’hébergement de Madame [R] [G] à l’égard de [X] sera exercé librement,
juger qu’aucune pension alimentaire ne sera due de part et d’autre,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement citée à l'étude, Madame [R] [G] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 5 avril 2023 par Monsieur [H] [E],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (69)
et de
Madame [R] [T] [B] [G], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande de de fixation des effets du divorce au 30 septembre 2020 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 5 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [H] [E] et Madame [R] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [X] et [M] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant [X] au domicile de Monsieur [H] [E] ;
DIT que la mère exerce son droit de visite et d'hébergement sur [X] de façon libre et amiable ;
FIXE la résidence de l'enfant [M] au domicile de Madame [R] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [E] accueille l'enfant [M] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h30,
pendant les vacances scolaires de Noël et de février :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances estivales :
les trois premières semaines d'août,
A charge pour Monsieur [H] [E] d'assumer le trajet aller et pour Madame [R] [G] d'assumer le trajet retour ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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