TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 23/04265
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 15 Mars 2024
N° RG 23/04265 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X372/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [U] épouse [M]
[B], [Y] [I] [M]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Martine VELLY, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 626
Et
Monsieur [B] [Y] [I] [M]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
- Me Martine VELLY, vestiaire : 626
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] et Monsieur [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 9 juin 2023, Madame [P] [U] et Monsieur [B] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 15 mai 2023.
A l'audience d'orientation du 2 octobre 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
- prononcer sur le fondement des articles 233 et 234, le divorce de Madame [P] [U] et Monsieur [B] [M],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,
- donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce,
- rappeler qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
- dire n'y avoir pas lieu à paiement d'une prestation compensatoire,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 9 juin 2023 par Madame [P] [U] et Monsieur [B] [M],
Vu l'acte sous signature privée signé le 15 mai 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [U], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (69)
et de
Monsieur [B], [Y], [I] [M], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (62)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 9 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRE FAMILIALES
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