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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 23/04477


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Date
15/03/2024
Numéro
23/04477
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85eb5f33015ad01e0cf

Texte de la décision

8,381 caractères

DATE DU JUGEMENT : 15 Mars 2024

N° RG 23/04477 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7NR/ 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[O] [H] [T] épouse [W]
C/
[C] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [H] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10], [Localité 11] (ANGOLA)
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 115

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]-[Localité 11] (ANGOLA),
[Adresse 7]
[Localité 9]

défaillant

copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Martine BOUCHET, vestiaire : 115

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [T] et Monsieur [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13], [Localité 14] (ANGOLA), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 25 février 2010 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

De cette union sont issus les enfants :
[W] [T], [C] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16] (69),
[W] [S] [F] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15] (69),
[W] [K], [M] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 16] (69),
[W] [X], [N] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 9] (69).

A la suite de la requête en divorce déposée le 30 septembre 2020 par Madame [O] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 avril 2021, a :
- dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
- statuant à titre provisoire :
- attribué la jouissance à Madame [O] [H] [T] du domicile conjugal s’agissant d’un bien en location, avec un délai de 2 mois attribué à Monsieur [C] [W] pour quitter le domicile conjugal,
- fixé à 150 euros la pension alimentaire que Monsieur [C] [W] devra verser à son conjoint, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du conjoint créancier et en tant que de besoin condamné Monsieur [C] [W] à payer cette pension à son conjoint,
- constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 550 euros soit 137,50 euros par enfant, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,
- en tant que de besoin, condamné Monsieur [C] [W] à régler cette somme à Madame [O] [H] [T].

Par acte d'huissier du 5 juin 2023, Madame [O] [T] a assigné Monsieur [C] [W], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
- prononcer le divorce des époux, en application de l'article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- dire qu'à la suite du divorce, Madame [O] [T] reprendra l'usage de son nom de famille,
- allouer à Madame [O] [T] une prestation compensatoire qui prendra la forme d'un capital que Monsieur [C] [W] versera à Madame [O] [T] d'un montant de 20 000 euros, payable sous forme de versements périodiques de 208,33 euros par mois sur 8 années, versements qui seront indexés sur l'indice INSEE de la consommation des ménages, série France entière, et réajustés chaque année,
- confirmer en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance de non conciliation du 27 avril 2021 concernant l'autorité parentale qui sera exercée de manière conjointe à l'égard des trois enfants mineurs [S], [K] et [X] [W], ainsi que leur résidence habituelle chez leur mère,
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père jusqu'à ce qu'il trouve un logement,
- fixer pour la suite son droit de visite et d'hébergement selon les mêmes modalités que celles fixées aux termes de l'ordonnance de conciliation librement et à défaut d'accord :
une semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour laquelle Monsieur [C] [W] sera condamné à verser à Madame [O] [T] la somme de 200 euros par mois et par enfant, y compris concernant le majeur [T], pension qui sera réglée par l'intermédiaire de la CAF,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Madame [O] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 27 avril 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,
- dire n'y avoir lieu à liquidation par l'intermédiaire d'un notaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que Madame [O] [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [C] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 avril 2021,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 juin 2023, par Madame [O] [T],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande en divorce ;

DEBOUTE Madame [O] [T] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [T] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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