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TJ Marseille, 27 févr. 2024, RG 23/04920


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Date
27/02/2024
Numéro
23/04920
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
65fdd988b5f33015ad01ed6b

Texte de la décision

2,821 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/04920 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GWI
Date du Recours : 16 novembre 2023
Objet du Recours :Sollicite l'application du jugement et le versement de l'intégralité des sommes dûes, soit 64 338.56 €
Code recours : 88A

N° minute : 24/01226
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE

Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles.

Par ailleurs, en application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.

En l’espèce, Mme [F] [I] a saisi le pôle social en exposant que ses droits n’ont pas été respectés en exécution du jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de l’incapacité lequel lui a attribué 5 heures par jour d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019.

Il ne s’agit pas d’un litige expressément désigné par les articles susvisés. Plus généralement, le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’une décision qu’il a rendue.

Mme [F] est invitée à se rapprocher du service payeur aux fins de régularisation de sa sautions.
Le greffe a sollicité les observations des parties sur la compétence du pôle social par courrier du 14 décembre 2023 auquel Mme [F] n’a pas apporté de réponse.

En l’absence de contestation d’une décision rendue par la CDAPH après recours administratif préalable, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Mme [V] [G] épouse [F] par lrar expédiée le 16 novembre 2023 ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification

A Marseille, le 27 Février 2024
La Présidente

Notifiée le :

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