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TJ Marseille, 21 mars 2024, RG 23/03317


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Date
21/03/2024
Numéro
23/03317
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
65fdd989b5f33015ad01ed97

Texte de la décision

2,646 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01592 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03317 - N° Portalis DBW3-W-B7H-322C

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [F]
née le 18 Janvier 1976 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LE BECHENNEC Erwan

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 26 juillet 2023 à [M] [F] d’un montant total de 546 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 2 août 2023.

Par courrier du 16 août 2023, [M] [F] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations ont été payées en date du 21 juillet 2023.

À l'audience du 21 Mars 2024, l'URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que des règlements sont intervenus aux mois de septembre 2023 et janvier 2024.

[M] [F] qui a été régulièrement convoquée à l'audience n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 2 août 2023 à [M] [F] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 26 juillet 2023 d'un montant de 546 € à l'encontre de [M] [F] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA - DRRTI.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE

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