TJ Marseille, 21 mars 2024, RG 23/03317
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01592 du 21 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03317 - N° Portalis DBW3-W-B7H-322C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [F]
née le 18 Janvier 1976 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 26 juillet 2023 à [M] [F] d’un montant total de 546 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 2 août 2023.
Par courrier du 16 août 2023, [M] [F] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations ont été payées en date du 21 juillet 2023.
À l'audience du 21 Mars 2024, l'URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que des règlements sont intervenus aux mois de septembre 2023 et janvier 2024.
[M] [F] qui a été régulièrement convoquée à l'audience n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 2 août 2023 à [M] [F] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 26 juillet 2023 d'un montant de 546 € à l'encontre de [M] [F] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA - DRRTI.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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