TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/05439
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BOURQUELOT, Me AUGROS
et Me SALA MARTIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/05439
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2U
N° MINUTE :
Assignation du :
12 avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0586
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
S.C.I. SOKHOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Philippe SALA MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 95
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucile VERMEILLE, vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier lors des débats et de Léa GALLIEN, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 mars 2024, puis prorogée au 15 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 juillet 2019, M. [I] [W] et Mme [O] [X] [W] (consorts [W]) ont acquis le lot n ° 105 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].
S’agissant de la description du lot, l’acte de vente mentionne que (sic) :
« Lot numéro cent cinq (105)
Au quatrième étage porte gauche sur le palier, un appartement comprenant : séjour, cuisine, salle de bains, WC et deux chambres.
Et les trois cent quatre-vingts/neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huitièmes (380/9998 èmes) des parties communes générales.
Observation étant faite par le vendeur que :
Ce lot provient de la division du lot numéro 26, suivant acte reçu par Maître [J] [P], notaire associée [Localité 4], le 5 juillet 2007, ledit lot n° 26 désigné aux termes du règlement de copropriété et état descriptif de division ci-après visé, de la manière suivante :
Lot numéro vingt-six (26)
Au 4ème étage, un local comprenant : entrée, quatre pièces sur rue, une pièce sur rue et première courette, une pièce sur rue et cour, trois pièces sur cour, une pièce sur cour et débarras et dégagement, le tout constituant la totalité de cet étage de l’escalier I.
Les 905/ 9 998 èmes des parties communes générales.”
Et divisé en en deux lots numéros 105 ci-dessus désigné, et 106, représentant le surplus du lot 26 et auquel il a été affecté 525/9 998 èmes, avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 14 juin 200( (résolution n° 10).(...). »
Par acte notarié en date du 11 février 2020, la SCI Sokhome a acquis les lots n° 57, 102 et 106.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2020, les consorts [W] ont fait assigner la SCI Sokhome et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2021, le juge des référés a désigné [L] [T] en qualité d’expert avec pour mission de (sic) :
« - procéder au mesurage des lots n° 105 et 106 de l’immeuble sis [Adresse 2],
- fournir tous les éléments pour permettre à la juridiction éventuellement d’établir le calcul des quotes-parts de parties communes et de charges à affecter auxdits lots sur la base de ces mesures,
- le comparer aux quotes-parts résultant du modificatif au règlement de copropriété en date du 5 juillet 2007,
- en cas de différence excédant le seuil de 25 % prévu à l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965, proposer le calcul des quotes-parts de parties communes de charges applicables aux lots n° 105 et 106 à substituer à la répartition actuellement en vigueur, dans le cadre d’une action en révision.»
Par acte d’huissier en date du 12 et 14 avril 2023, les consorts [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SCI Sokhome aux fins de révision de l’état descriptif et du règlement de copropriété de l’immeuble.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, la SCI Sokhome a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, la SCI Sokhome demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789, 6° du Code de procédure civile,
Vu l’article 12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 52 et 53 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] [T] du 5 octobre 2022,
Vu le modificatif d’état descriptif de division – règlement de copropriété du 5 juillet 2007,
- RECEVOIR ET DIRE BIEN FONDEE la SCI SOKHOME en sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [I] [W] et Madame [O] [X],
En conséquence,
- PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [W] et Madame [O] [X] dans l’acte introductif d’instance délivré à la SCI SOKHOME le 12 avril 2023,
- DEBOUTER en tant que de besoin Monsieur [I] [W] et Madame [O] [X] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI SOKHOME,
- CONDAMNER Monsieur [I] [W] et Madame [O] [X] à payer à la société SCI SOKHOME la somme de 3.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [O] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe SALA-MARTIN, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
« - DÉBOUTER le SCI SOKHOME de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes les époux [W] en tant que dirigées à son encontre,
- CONDAMNER la SCI SOKHOME à payer aux demandeurs la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER la SCI SOKHOME de sa demandes tendant à voir jugées irrecevables les demandes de Monsieur [W] et Madame [X],
- CONDAMNER la SCI SOKHOME à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] uns somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 24 janvier 2024 a été mise en délibéré au 1er mars 2024, puis prorogé au 15 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SCI Sokhome
La SCI Sokhome soutient au visa des articles 12 de la loi du 10 juillet 1965, 52 et 53 du décret du 17 mars 1967, que l’action des consorts [W] est irrecevable à son encontre et que seul le syndicat des copropriétaires devait être défendeur à l’action.
L’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.»
L’article 52 du décret du 17 mars 1967 expose que l'action en justice visée à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentée à l'encontre du syndicat lorsqu'elle est fondée sur le fait que la part, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, incombant au lot du demandeur est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'article 10 de cette loi.
En l’espèce, comme le relèvent à juste titre les défendeurs à l’incident, la SCI Sokhome, qui est propriétaire du lot 106, issu de la division du lot n° 26 n’est pas un tiers au litige étant relevé que si l’article 52 du décret du 17 mars 1967 mentionne que l’action doit être intentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, il n’exclut pas la possibilité pour un copropriétaire d’être partie à l’instance. Il y a lieu à cet égard de relever qu’en application de l’article 59 du décret du 17 mars 1967, lorsque l’action est intentée sur le fondement de l’article 52 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit aviser les propriétaires de l’instance engagée afin qu’il puissent apprécier s’il est opportun qu’ils interviennent aux côtés du syndicat pour défendre leurs intérêts.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les prétentions formées par les demandeurs à l’encontre de la SCI Sokhome.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 à 10 heures 10 pour les conclusions au fond de la SCI Sokhome.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevables les demandes formées par M. [I] [W] et Mme [O] [X] [W] à l’encontre de la SCI Sokhome ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 à 10 heures 10 pour les conclusions au fond de la SCI Sokhome ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 15 mars 2024
Le greffier La juge de la mise en état
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