TJ Paris, 22 mars 2024, RG 20/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BOMSEL DI MEGLIO, Me LETU,
Me CARLBERG, Me DEPOIX, Me OHAYON,
Me ROSANO et Me DE BARY
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SERFATI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/00083
N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
N° MINUTE :
Assignation du :
30 octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 22 mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Maître Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E801
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Monsieur [F] [GV]
Madame [V] [GV]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Caroline CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0169
S.A. MATMUT&CO, anciennement dénommée AMF ASSURANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
S.C.I. KARYAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0004
Madame [X] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0635
S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Madame [A] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
Monsieur [D] [U]
Madame [C] [H]
Chez AZ IMMO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE THEABATI (S.G.I.T)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentés
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et administré par la SA Jean Charpentier SOPAGI ès qualités de syndic.
La SCI Karyan est propriétaire du lot n° 10 constitué d’un appartement situé à l’entresol en face de l’escalier.
M. [D] [U] et Mme [C] [H] sont propriétaires du lot n° 9 constitué d’un appartement situé à l’entresol au fond du couloir à gauche.
M. [N] [O] et M. [Y] [R] sont propriétaires du lot n° 12 situé au 1er étage en face de l’escalier et au-dessus du lot de la SCI Karyan.
M. [F] [GV] et Mme [V] [GV] sont propriétaires du lot n° 13 sis au 1er étage au fond du couloir à gauche, au-dessus de l’appartement de M. [U] et Mme [H].
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
Mme [X] [B], assurée auprès de la SA Axa France IARD, est propriétaire du lot n° 18 situé au 2ème étage en face de l’escalier, au dessus du lot des consorts [R]-[O], et donné en location à Mme [A] [S] entre 2013 et 2017.
La SARL CBL est propriétaire du lot n° 19 situé au 2ème étage au fond du couloir à gauche, au dessus de celui des époux [GV].
Des fuites ayant été constatées en septembre 2014 dans l’appartement de la SCI Karyan et en octobre 2014 dans l’appartement de MM [R] et [O], le syndic a fait procéder à des investigations par la société Sanirecord puis a fait intervenir M. [P] [M] et M. [Z], architectes, afin de déterminer l’origine des désordres et leurs conséquences sur l’immeuble.
Par exploits des 5 et 6 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des consorts Roccatagliata-Manzanares, de la SCI Karyan, de MM [R] et [O], de Mme [GV], de Mme [X] [B] et de la SARL CBL. M. [F] [GV] est intervenu volontairement à cette procédure.
Les opérations d’expertise confiées à M. [W] [VL], par ordonnance du 17 décembre 2015, ont été étendues à la société Amlin, assureur de l’immeuble, ainsi qu’à d’autres copropriétaires par une ordonnance du 25 mai 2016.
A la demande de Mme [B], elles ont également été étendues à son assureur, la SA Axa France IARD, à son administrateur de biens la société SGIT, et à sa locataire, Mme [S], par ordonnance du 10 novembre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2019.
Par actes des 30 et 31 octobre, 4 et 14 novembre et 9 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait citer M. [D] [U], Mme [C] [H], M. [N] [O], M. [Y] [R], Mme [X] [B], son assureur la SA Axa France IARD, Mme [A] [S], la SARL Société de gestion immobilière Theabati (SGIT), les époux [GV], la SA AMF Assurances prise en sa qualité d’assureur des époux [GV], devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes d’une ordonnance du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 9 décembre 2019 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [A] [S] et rejeté la demande de mise hors de cause de celle-ci.
Par actes des 14 et 29 janvier 2020, la SCI Karyan a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Mme [X] [B], M. [N] [R], M. [K] [O] et la société Axa France IARD recherchée comme assureur de Mme [X] [B].
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 1er décembre 2021.
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 janvier 2023 a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [A] [S] et condamné in solidum Mme [X] [B], M. [N] [O] et M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 4.596,61 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
***
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des articles 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 544 du code civil, et la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage, de :
« CONDAMNER in solidum Madame [X] [B], la S.A.AXA France IARD, Monsieur [Y] [R] et Monsieur [N] [O], au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], de la somme de 121 669,45 euros en réparation des préjudices subis par lui
CONDAMNER in solidum Madame [B], Monsieur [R] et Monsieur [O], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 14.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente action au fond et du suivi de l’expertise ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [B], la S.A.AXA France IARD, Monsieur [Y] [R] et Monsieur [N] [O] au paiement des entiers dépens afférents à la présente instance, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], en ce compris la somme de 12.628 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire de Monsieur [VL]
- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2022, la SCI Karyan demande au tribunal, au visa des articles 544, 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
« DÉCLARER la SCI KARYAN recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER les consorts [N] [R], [Y] [O] et Madame [X] [B] responsables des désordres subis par la SCI KARYAN,
CONSTATER que la société AXA France IARD est assureur de Madame [X] [B] et de la SCI KARYAN
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [R], Monsieur [K] [O], Madame [X] [B] et la société AXA France IARD, à verser à la SCI KARYAN les sommes suivantes:
• 21 317, 41 euros au titre du préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2019, date du dépôt du rapport d’expertise,
• 50.132, 28 euros au titre du préjudice lié à la perte locative pour la période de mars 2015 à septembre 2020,
• 2.592 euros, au titre des charges travaux de copropriété
• 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2022, les époux [GV] demandent au tribunal de :
« Condamner in solidum, ou solidairement, la SA MATMUT, Madame [B], avec la garantie d’AXA France IARD, et Messieurs [R] et [O] à payer à Monsieur et Madame [GV] la somme de 4.680€, en indemnisation de leur préjudice locatif,
Condamner in solidum, ou solidairement, la SA MATMUT, Madame [B], avec la garantie d’AXA France IARD, et Messieurs [R] et [O] à payer à Monsieur et Madame [GV] la somme de 16.987,30 € TTC, en remboursement des frais de remise en état,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner in solidum, ou solidairement, la SA MATMUT, Madame [B], et son assureur AXA France IARD, et Messieurs [R] et [O] à payer à Monsieur et Madame [GV] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum, ou solidairement, solidairement, la SA MATMUT, Madame [B] et Messieurs [R] et [O] à payer les entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile qui pourront être directement recouvrés par Maître Caroline Carlberg, Avocat au Barreau de Paris. »
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 08 mai 2023, Mme [B] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1242, 1984, 1991,1992 du code civil, de :
« DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [B] ne peut valablement être engagée au titre de quelconque désordres et préjudices invoqués par le Syndicat des Copropriétaires et tout autre copropriétaire de l’immeuble ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] ainsi que les Consorts [O] [R] de toute action et appel en garantie à l’encontre de Madame [B] au titre des condamnations indemnitaires ;
DEBOUTER les Consorts [O] [R] de toute action et appel en garantie à l’encontre de Madame [B] au titre des condamnations indemnitaires ;
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] est pleinement responsable dans la survenance des désordres structurels causés à l’immeuble et aux copropriétaires ;
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] ne pouvait ignorer la vétusté des parties communes de l’immeuble ce depuis plus de 20 ans sans y avoir réaliser différents travaux de confortement indispensable et nécessaire ;
CONSTATER l’absence de responsabilité de Madame [B] dans la survenance des désordres et préjudices invoqués par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] et/ou les Consorts [O] [R] ;
JUGER que les garanties souscrites par Madame [B] auprès de la société AXA France IARD au titre du sinistre en cause demeurent parfaitement applicables et mobilisables ;
JUGER que Madame [B] n’a pas réalisé de déclaration fausse ou mensongère auprès de la société AXA France IARD lors de la souscription de son contrat d’assurance propriétaire non occupant ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à garantir Madame [B] de toute condamnation indemnitaire tant à titre principal, qu’accessoires, intérêts et frais.
CONDAMNER la société SGIT, à garantir Madame [B] de toute condamnation indemnitaire tant à titre principal, qu’accessoires, intérêts et frais.
CONDAMNER Madame [A] [S] à garantir Madame [B] de toute condamnation indemnitaire tant à titre principal, qu’accessoires, intérêts et frais.
En tout état de cause
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum les parties succombantes, à payer à Madame [B] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance. »
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2021, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
« SUR LA NULLITE DU CONTRAT
Vu les articles L113-2 et L113-8 du Code des assurances,
Vu les conditions particulières,
Juger que les conditions particulières du contrat sont opposables à Madame [B].
Juger que Madame [B] a fait une fausse déclaration intentionnelle concernant les sinistres survenus dans les 24 mois précédant la conclusion du contrat d’assurance.
Juger que l’opinion du risque que l’assureur s’est fait a été faussée.
En conséquence,
Juger que la nullité du contrat est opposable à Madame [B].
Débouter tout concluant de ses demandes faites à l’encontre de la compagnie AXA France
A titre subsidiaire,
SUR L’ABSENCE D’ALEA
Vu les conditions générales et particulières,
Vu l’article 1108 du Code civil,
Juger que les désordres ont été signalés par la SCI KARYAN à compter du mois de septembre 2014.
Juger que les désordres allégués par la SCI KARYAN et le syndicat des copropriétaires sont antérieurs à la prise d’effet du contrat souscrit par Madame [B] auprès de la compagnie AXA France.
Juger bien fondée la compagnie AXA France à opposer une non garantie pour absence d’aléa tant à son assuré qu’aux tiers lésés.
En conséquence,
Débouter tout concluant de ses demandes faites à l’encontre de la compagnie AXA France
A titre plus subsidiaire,
SUR L’EXCLUSION DE GARANTIE
Juger que les désordres imputés à Madame [B] résultent d’un défaut d’entretien manifeste.
Juger que la police souscrite par Madame [B] après de la compagnie AXA France prévoit l’exclusion de garantie pour les dommages résultant d’un défaut d’entretien imputable à l’assuré.
Juger bien fondée la compagnie AXA France à opposer l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien et absence de réparation tant à son assurée qu’aux tiers lésés.
En conséquence,
Débouter tout concluant de ses demandes faites à l’encontre de la compagnie AXA France
A titre infiniment subsidiaire,
SUR LES DEMANDES
Limiter le préjudice matériel de la SCI KARAYAN à la somme de 8.652,23 euros.
Limiter le préjudice locatif de la SCI KARAYAN à 50% de la somme de 21.883,50 euros au mois de septembre 2018 s’agissant d’une perte de chance.
Débouter la SCI KARAYAN de ses demandes d’indemnisation à compter de septembre 2018
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]devra conserver à sa charge 50% du montant des travaux de reprise de la structure de l’immeuble.
SUR LES RECOURS DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1992 du code civil,
Juger que Madame [S] engage sa responsabilité contractuelle envers Madame [B] pour ne pas avoir entretenu le bien loué conformément à ses obligations,
Juger que Monsieur et [O] et Monsieur [R] engagent leur responsabilité envers le syndicat des copropriétaires et de Madame [B] au titre des troubles anormaux du voisinage, et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
Juger que la société SGTI engage sa responsabilité envers Madame [B] pour ses manquements contractuels de gestionnaire de biens,
Condamner in solidum la société SGTI, Madame [A] [S], Monsieur [K] [O] et Monsieur [N] [R] à relever et garantir indemne la compagnie AXA France de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce avec exécution provisoire
Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA France la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO avocat à la cour en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, M. [N] [O] et M. [Y] [R] demandent au tribunal, au visa de la théorie prétorienne des troubles anormaux du voisinage, de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la responsabilité de Monsieur [N] [O] et Monsieur [Y] [R] dans les désordres subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’est pas engagée ;
En conséquence :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [N] [O] et Monsieur [Y] [R] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER Madame [B] responsable des désordres subis par le Syndicat descopropriétaires du [Adresse 2]
En conséquence :
CONDAMNER Madame [B] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir Monsieur [N] [O] et Monsieur [Y] [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Et si par extraordinaire le Tribunal de céans retenait une part de responsabilité des consorts [O]-[R] dans les désordres subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :
JUGER que la responsabilité des consorts [O]-[R] se limitera à un tiers des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], selon la réparation proposée par l’Expert Judiciaire ;
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
LIMITER la demande d’indemnisation globale du préjudice du Syndicat des copropriétaires du[Adresse 2] à la somme de 60 834,45 € ;
En conséquence :
LIMITER la condamnation de Monsieur [N] [O] et Monsieur [Y] [R] au titredu préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 20 278,15 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONSORTS [O]-[R]
JUGER que Madame [X] [B] est responsable d’un trouble de voisinage causé à Monsieur [N] [O] et Monsieur [Y] [R] ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Madame [B] et son assureur AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [O] et Monsieur [Y] [R] la somme de 13 500 € au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER in solidum Madame [B] et son assureur AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [O] et Monsieur [Y] [R] la somme de 27 600 € au titre de leur préjudice locatif ;
CONDAMNER in solidum Madame [B] et son assureur AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [O] et Monsieur [Y] [R] la somme de 2 837,12 € au titre des charges récupérables ;
CONDAMNER in solidum les succombants à verser à Monsieur [N] [O] et Monsieur [Y] [R] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, Mme [A] [S] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1721 du code civil, de :
« DEBOUTER l’ensemble des parties des demandes former à son encontre ;
A défaut :
CONDAMNER Madame [B] à relever et garantir Madame [S] de l'ensemble des condamnations susceptible d'être mise à sa charge ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [B] à lui payer une somme de 10 000,00 € au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire ;
ECARTER l’exécution provisoire sur les éventuelles condamnations mises à la charge de Madame [S] ;
CONDAMNER Madame [B] ainsi que toute autre partie succombante à lui payer une somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, les sociétés MATMUT&CO anciennement dénommée AMF et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) demandent au tribunal, au visa des articles 328, 329 alinéa 1er et 700 du code de procédure civile, de :
« Prononcer la mise hors de cause de la MATMUT & Co
Recevoir la MATMUT en son intervention volontaire
Déclarer la MATMUT recevable et bien fondée en ses demandes
A titre principal,
Constater que l’Expert judiciaire a retenu la responsabilité exclusive Madame [B] et de Messieurs [R] et [O] dans la survenance des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
Constater que les consorts [GV] ne sont pas responsables des désordres subis
Prononcer la mise hors de cause de la MATMUT
Débouter les consorts [GV] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la MATMUT
Subsidiairement
Limiter le préjudice locatif des consorts [GV] à la période courant à compter du 12 mars 2018 et jusqu’au 31 juillet suivant soit un montant de 3.598 € ou à titre infiniment subsidiaire à compter du 1er mars 2018 soit un montant de 3.900 €.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [B], son assureur AXA France IARD, Messieurs [R] et [O] à garantir la MATMUT contre toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par le cabinet CHARPENTIER ou tout autre succombant à verser à la MATMUT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. »
***
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Bien que régulièrement cités, M. [D] [U], Mme [C] [H] et la SARL SGIT n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 17 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Les conditions générales de la police d’assurance versée aux débats établissent que les époux [GV] sont assurés auprès de la MATMUT et non auprès de la société MATMUT & CO qui s’est constituée aux lieu et place de la société AMF Assurances.
Il convient dès lors de mettre cette dernière hors de cause et de recevoir la MATMUT en son intervention volontaire.
2- Sur les désordres et leur origine
Après avoir indiqué que l’immeuble est un bâtiment ancien conçu avec des solives et planchers en bois et qu’il a fait l’objet de plusieurs infiltrations d’eau récurrentes depuis plus de 25 ans ayant endommagé les structures des planchers de certains appartements et provenant des installations sanitaires de deux lots situés au 3ème étage, l’expert judiciaire rappelle que les désordres objets du présent litige sont distincts et se situent exclusivement au plafond du lot n°12, situé au 1er étage, et du lot n°10 situé à l’entresol.
Lors de sa première visite le 03 mars 2016, il a en effet constaté l’importante dégradation des planchers desdits studios, certaines poutres étant particulièrement délitées et ayant perdu leur capacité portante.
M. [VL] a par ailleurs relevé :
- dans le studio de la SCI Karyan constituant le lot n°10, des dégradations apparentes des solives du plafond et des cloisons de la kitchenette, certaines poutres ayant été étayées avec des poutres neuves ;
- dans le studio des consorts [R]-[O] constituant le lot n°12, un affaissement du plancher et des joints refaits autour du receveur de la douche à l’origine des infiltrations d’eau dans le studio de la SCI Karyan ;
- dans le studio de Mme [B] constituant le lot n°18, des joints refaits autour du receveur de douche à l’origine des infiltrations d’eau vers les étages inférieurs.
Aux termes de son rapport, il impute les désordres aux installations sanitaires du lot n°18 qui ont été à l’origine de quatre fuites d’eau depuis 2001 ayant causé d’importants dégâts au plafond du lot n°12, ainsi qu’à l’absence d’étanchéité des pièces humides de ce dernier qui a subi des traversées d’eau vers le plancher haut du lot n°10 appartenant à la SCI Karyan.
3- Sur les responsabilités
Au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du code civil ainsi que de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le syndicat des copropriétaires expose que :
- le règlement de copropriété de l’immeuble stipule en son article 5ème que les parties communes comprennent notamment le gros œuvre des planchers ;
- l’architecte de l’immeuble, dans le cadre des investigations menées avant mise en œuvre de la procédure de référé-expertise, a noté que les solives constituant la structure du plancher étaient fortement endommagées par l’humidité et qu’il était nécessaire de mettre en place un étaiement d’urgence ;
- M. [VL] a pour sa part expressément relevé des dégradations apparentes des solives du plafond du lot n°10, un affaissement du plancher haut du lot n°12 et la présence d’insectes xylophages attirés par l’humidité causée par les dégâts des eaux privatifs successifs ;
- ces désordres, constitutifs de troubles anormaux du voisinage, proviennent exclusivement des studios de Mme [B] et de MM [O] et [R] dans des proportions respectivement de 2/3 et 1/3.
En réponse à l’argumentation des défendeurs selon lesquels la structure du bâtiment serait en mauvais état et que les désordres affectant les parties communes seraient pour partie dus à un mauvais entretien de l’immeuble, il fait valoir que :
- les travaux de confortement intervenus il y a plus de 20 ans se sont révélés efficaces et qu’en tout état de cause, un mouvement de fondation ne conduit à pas à un pourrissement des structures en bois mais à des fissures ou à des ruptures ;
- les dégâts des eaux survenus dans les années 90 provenaient d’appartements du 3ème étage, soit un et deux niveaux plus haut que les étages concernés par les désordres objets du présent litige, et les atteintes portées aux parties communes à l’occasion de ces dégâts des eaux ont été réparées ;
- le conseil donné au syndic en 2013 par un expert d’assurance portait sur la vérification de l’état du plancher bas du 3ème étage et non sur la réalisation d’un diagnostic de l’ensemble de la structure de l’immeuble comme le prétend Mme [B] ;
- l’expert judiciaire a enfin étudié visuellement l’ensemble des canalisations communes de l’immeuble et les canalisations incriminées par les défendeurs sont situées à bonne distance des désordres affectant les planchers de l’immeuble.
Au visa des articles 544 et 1240 du code civil, la SCI Karyan expose que :
- les consorts [O]-[R], et Mme [B] sont responsables de plein droit des désordres subis en provenance de leurs studios situés au 1er et 2ème étages ;
- il conviendra subsidiairement de juger que les désordres résultent des manquements de ces derniers puisque le rapport d’expertise a souligné non seulement l’existence de nombreuses et récurrentes infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires de l’appartement de Mme [B], mais également l’existence de malfaçons sur les deux studios litigieux dès lors qu’ils sont dépourvus d’une étanchéité conforme et réglementaire.
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
M. et Mme [GV] soutiennent que :
- l’expert estime que les infiltrations d’eau proviennent du studio de Mme [B], situé au 2ème étage ;
- au vu des pièces qui lui ont été communiquées, notamment les comptes-rendus de la société de plomberie Sanirecord et de l’architecte de l’immeuble, il retient que ces infiltrations ont pris naissance en novembre 2001 et qu’elles se sont se sont poursuivies en 2007 et 2009, puis de septembre à décembre 2014 ;
- les infiltrations d’eau à répétition, en provenance du studio de Mme [B], ont ensuite migré vers le studio de MM [R] et [O] (1er étage) et du fait de l’inétanchéité de leurs pièces d’eau (cuisine et salle de bains), c’est finalement le plafond du studio de la SCI Karyan (situé à l’entresol) qui a été endommagé ;
- la responsabilité solidaire de Mme [B] et de Messieurs [R] et [O] devra donc être retenue.
Mme [X] [B] oppose que :
- les désordres structurels rencontrés par la copropriété sont très anciens, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ayant été retenue par un jugement du 14 décembre 2000, pour le défaut d’entretien des parties communes à la suite de désordres subis par un copropriétaire ;
- le rapport d’expertise établi par M. [I] du 02 novembre 1999 avait alors indiqué de manière non équivoque que les désordres dans les parties communes et les infiltrations subies par l’immeuble avaient pour cause un tassement des fondations de celui-ci ;
- il a aussi constaté que les planchers n’étaient pas à niveau et que les murs séparatifs entre les paliers et les appartements apparaissaient lézardés ;
- le Cabinet Saretec a déjà préconisé au syndicat des copropriétaires, en juin 2013, de faire réaliser un diagnostic complet de la structure de l’immeuble, ce qui n’a pas été fait ;
- l’architecte [M] mandaté par la copropriété a relevé, en 2015, l’existence de fissures visibles au plafond concernant les appartements du 1er et 2ème étages de l’immeuble ;
- l’expert judiciaire ne disposait dès lors d’aucun élément lui permettant d’exclure que les affaissements des planchers hauts et bas des appartements des consorts [O] [R] et de la SCI Karyan n’étaient pas en lien avec les mouvements de l’immeuble ;
- le nouvel architecte de la copropriété, la société Ataa Dito, a précisé le 22 juillet 2015 que les causes de la détérioration étaient plurifactorielles et indiqué, le 6 juin 2016, la présence de vrillettes au plancher haut de la salle d’eau de l’appartement de la SCI Karyan ;
- aucune investigation technique n’a été réalisée au titre de l’étanchéité des réseaux communs d’eau, pourtant préconisée par la société Ataa Dito ;
- l’expert judiciaire, sollicité à plusieurs reprises par les conseils des parties, n’a donné aucune suite à ces demandes qu’il a tout simplement refusées sans aucune explication ;
- le syndicat des copropriétaires a profité, de parfaite mauvaise foi, de cette procédure d’expertise judiciaire pour faire peser une charge financière particulièrement lourde sur les consorts [O] [R] et Mme [B], ce en l’absence totale d’entretien de l’immeuble et la vétusté de ce dernier pendant plus de 25 ans ;
- la demande d’indemnisation de ce dernier à son encontre devra donc être intégralement rejetée.
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
M. [N] [O] et M. [Y] [R] opposent que :
- les dégradations subies par l’immeuble ont des origines diverses, celui-ci ayant fait l’objet de multiples dégâts des eaux depuis plusieurs décennies ayant profondément dégradé sa structure ;
- le contrat de vente de leur studio du 1er étage a en effet révélé que des dégâts des eaux successifs ont atteint la structure de l’immeuble à la fin des années 80 et que d’importants travaux de consolidation ont eu lieu entre décembre 1990 et décembre 1994 ;
- aux termes de son rapport établi le 28 mars 1996, M. [G], expert judiciaire nommé à la demande du syndicat des copropriétaires, a constaté deux importantes sources d’humidité provenant de lots situés au 3ème étage ayant détérioré les structures des planchers et s’étant répandues dans les appartements des étages inférieurs ;
- le 2 novembre 1999, l’architecte de la copropriété, M. [I], a relevé des désordres dans les parties communes extérieures et intérieures, une fuite sur le robinet d’arrêt de l’alimentation d’eau dans la douche dans un appartement du 2ème étage (lot 19) et des défauts d’étanchéité dans les salles d’eau de certains appartements des 2ème et 3ème étages ;
- malgré la prise de conscience de l’absolue nécessité de réaliser des travaux de rénovation et de réparation des fuites, leur appartement a subi plusieurs dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Mme [B] ;
- au regard notamment des infiltrations récurrentes en provenance du lot n°18 ainsi que de l’état de délabrement très avancé des structures des planchers de l’immeuble et du fléchissement généralisé à chaque étage, la non-conformité de leurs installations sanitaires n’a eu qu’un rôle résiduel dans la survenance des dommages ;
- les infiltrations d’eau anciennes ont contribué à favoriser le développement de champignons lignivores puis d’insectes xylophages ayant fortement dégradé les poutraisons ;
- leur appartement n’est donc pas à l’origine des infiltrations d’eau affectant la structure de l’immeuble, de sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée.
Sur ce,
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
Le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La mise en oeuvre de cette responsabilité objective, spécifique et autonome, ne nécessite ni la preuve d'une faute ni la preuve d'une intention de nuire, mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.
A la suite de l’apparition de désordres en septembre 2014 dans l’appartement de la SCI Karyan situé à l’entresol de l’immeuble, le syndic a mandaté la SARL Sanirecord dont le compte-rendu établi le 24 septembre 2014 décrit la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement n°12, propriété des consorts [R]-[O] (douche vétuste manquant de joints, l’eau s’infiltrant immédiatement dans le sol lors des essais d’écoulement) et préconise la réfection de l’étanchéité de la douche, y compris la paroi.
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
Ce rapport a été communiqué par le syndic à MM [R] et [O] par courrier du même jour, leur demandant de fixer en urgence un rendez-vous avec l’entreprise de plomberie ou toute autre entreprise de leur choix pour qu’elle effectue rapidement les réparations leur incombant.
Dans un compte-rendu d’intervention du 13 octobre 2014 pour déterminer l’origine de la fuite subie par le lot n°12, la société Sanirecord explique que la douche du lot n°18 est en bon état mais que « lors de la réfection de celle-ci, le plombier a oublié de faire les joints silicone au pourtour du receveur, ce qui provoque des infiltrations par les joints ciment. »
Au terme d’un rapport de visite daté du 28 novembre 2014, M. [P] [M], architecte, confirme la présence de dégâts visibles sur les murs, cloisons et plafond au droit de la douche du lot n°10, la présence de dégâts visibles sur les murs et plafonds dans la salle d’eau du lot n°12 suite à des dégâts des eaux persistant provenant de l’étage supérieur et constaté la défectuosité des joints autour de la douche du lot n°18 « provoquant des infiltrations au niveau inférieur avec débordement au sol dans le séjour, remontée en cloison notamment du côté de la cuisine provoquant une panne électrique dans la pièce. » Il conclut que les structures de l’immeuble ne semblent pas touchées par ces sinistres et qu’il est urgent de supprimer leurs origines en procédant à la réfection de tous les joints autour des douches et au droit des faïences, et en assurant une bonne ventilation des pièces d’eau.
A l’occasion d’une inspection des planchers des lots concernés le 23 juin 2015, la société Dito GC a établi un rapport relevant la trace d’anciens dégâts des eaux importants et indiquant que la défaillance d’équipements privatifs et communs « a pu impacter directement les structures des planchers composés très certainement de solivages en bois » ; qu’il « est essentiel de lancer une opération de sondages ponctuels destructifs dans chaque appartement (lots 9/10/12/13) pour auditer immédiatement les structures en engager toutes mesures conservatoires de stabilité avec étaiements » et qu’il est demandé à « Messieurs [R] et [O] d’assurer l’étanchéité du meuble évier de la cuisine qui est disjoint de la faïence et dont chaque utilisation génère des projections d’eau qui se retrouvent dans l’appartement de l’entresol. »
Aux termes de son rapport daté du 20 janvier 2017, l’expert judiciaire a pour sa part relevé des dégradations apparentes des poutres ou solives du plafond et des cloisons de la kitchenette dans le studio de la SCI Karyan (lot n°10), certaines poutres du plafond ayant été étayées avec des poutres neuves.
Après avoir examiné le studio de MM [R] et [O] (lot n°12 situé au dessus), il explique avoir constaté des joints refaits autour du receveur de douche qui sont, selon lui, à l’origine des infiltrations d’eau dans le studio de la SCI Karyan, ainsi qu’un affaissement du plancher.
Les investigations réalisées dans le studio de Mme [B] (lot n°18 situé au 2ème étage) ont permis à M. [VL] de constater que des joints refaits autour du receveur de douche sont à l’origine des infiltrations d’eau vers les étages inférieurs ; que ces infiltrations à répétition depuis 2001 ont très fortement endommagé les planchers du 2ème et du 1er étages de l’immeuble ainsi que les cloisons séparant l’espace douche et la cuisine (effritement d’enduit voire fissures).
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
L’expert conclut que les infiltrations d’eau à répétition ont fortement altéré les poutres en bois des planchers hauts des lots n°10 et 12 qui sont endommagées jusqu’au coeur et ont perdu leur capacité portante, « l’humidité absorbée ayant attiré des insectes qui ont considérablement accéléré leur détérioration ».
Il ajoute que les infiltrations d’eau provenant du studio de Mme [B] ont pris naissance en juillet 2001 et se sont poursuivies en 2007, 2009 et 2014 malgré la réalisation de travaux qui se sont révélés non conformes aux règles de l’art et aux textes en vigueur ; que le studio de MM [R] et [O], dont le plafond a été fortement dégradé par ces infiltrations, a également subi des traversées d’eau vers le plancher haut du studio de la SCI Karyan ; que ce dernier a par ailleurs été endommagé par l’absence d’étanchéité des pièces humides du studio des consorts [R]-[O].
En réponse à la critique tenant à l’absence d’investigation technique sur les réseaux d’eau, il explique que les chutes eaux usées et eaux vannes ont été inspectées du 6ème étage au sous-sol.
Il a par ailleurs répondu aux observations des défendeurs en expliquant notamment que les désordres constatés par M. [G] en 1991 et lui même depuis 2017 sont circonscrits à trois portions de plancher et n’affectent donc pas toute la structure de l’immeuble ; qu’enfin la fuite accidentelle sur le robinet d’arrêt général dans le logement occupé par Mme [VN] au 3ème étage, constaté en juin 2013, est sans lien avec les désordres dont s’agit lesquels proviennent de fuites d’eau par intermittence ayant produit un effet dévastateur sur le bois.
De par leur nature et leur intensité, les nuisances résultant de venues d’eau anciennes et répétées excèdent les inconvénients normaux du voisinage et engagent par conséquent la responsabilité de plein droit de Mme [B], M. [O] et M. [R], propriétaires des installations sanitaires fuyardes, sans que le fait ou la faute de l’occupant des lieux ou du gestionnaire de bien puisse constituer envers les tiers lésés une cause étrangère exonératoire.
4- Sur la garantie de la SA Axa France IARD
La société Axa France IARD conteste sa garantie en faisant valoir principalement que le contrat d’assurance souscrit par Mme [B] le 18 décembre 2014 est nul pour fausse déclaration intentionnelle en ce que :
- en vertu de l’article L113-2 2° et 3° du code des assurances et eu égard à l’exigence de bonne foi qui pèse sur l’assuré, celui-ci doit déclarer les risques à l’assureur, aussi bien lors de la conclusion du contrat, qu’en cours de vie de la convention ;
- cet engagement est, en l’espèce, repris dans les conditions générales dont Mme [B] avait parfaitement connaissance ;
- celle-ci a déclaré lors de la souscription de la police « n’avoir au titre de cette habitation et au cours des 24 derniers mois, pas eu de sinistre et que son précédent contrat n’a pas été résilié par son assureur » ;
- il résulte toutefois des documents communiqués lors des opérations d’expertise que Mme [B] a été mise en demeure à plusieurs reprises par le syndic de reprendre ses installations entre septembre et décembre 2014 ;
- il est donc manifeste que l’assurée a fait une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat d’assurance, ayant sciemment dissimulé à l’assureur que son appartement était à l’origine de sinistres.
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
Subsidiairement, elle soutient que :
- Mme [B] était auparavant assurée auprès d’une autre compagnie, dont elle n’a jamais communiqué les coordonnées, et a souscrit un nouveau contrat à compter du 1er décembre 2014 ;
- le fait générateur des désordres est manifestement bien antérieur à la prise d’effet de la police s’agissant de désordres survenus dès juillet 2001, comme l’indique l’expert ;
- l’assureur n’a pas vocation à prendre en charge un sinistre qui n’est aucunement accidentel et qui existait avant la souscription du contrat ;
- en tout état de cause, le contrat d’assurance souscrit par Mme [B] exclut de la garantie les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation lui incombant ainsi que les dommages résultant d’un fait ou d’un événement dont elle avait connaissance lors de la souscription et de nature à mettre en jeu la garantie du contrat ;
- l’expert a constaté la vétusté, la défectuosité, la non conformité et l’absence d’entretien des installations de Mme [B] sur une décennie ;
- le défaut d’entretien est donc avéré et entraîne l’application de la clause d’exclusion.
En réponse, Mme [B] fait valoir que :
- l’assureur était partie aux opérations expertales de sorte que le rapport lui est parfaitement opposable ;
-la souscription d’une assurance propriétaire non occupant n’a été rendue obligatoire que le 1er janvier 2015 ;
- ses biens étaient gérés par son mandataire professionnel, le cabinet SGIT ;
- elle ne pouvait effectuer de prétendue fausse déclaration car elle n’était tout simplement pas informée des problématiques de sinistres dégât des eaux par son gestionnaire dont la responsabilité est pleinement engagée ;
- c’est de parfaite bonne foi qu’elle a considéré qu’il n’existait pas de sinistre dans les 24 mois précédent la souscription du contrat.
Sur ce,
L'article L. 113-2, 2° du code des assurances impose à l'assuré « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat , sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».
Selon l’article L 113-8 dudit code : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. »
L'admission de la nullité du contrat d'assurance pour omission ou fausse déclaration intentionnelle des risques suppose que l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assuré ainsi que l'incidence de cette déclaration frauduleuse sur l'appréciation du risque par l'assureur, sans qu'il soit nécessaire, pour ce dernier, de démontrer que l'assuré a eu l'intention de lui causer un dommage (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745).
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/00083 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMSR
Mme [X] [B] a souscrit le 18 décembre 2014, auprès de la SA Axa France IARD, une police d’assurance « propriétaire non occupant ».
Les conditions générales du contrat rappellent que le souscripteur doit répondre exactement aux questions posées et que :
« Toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque entraîne l’application des sanctions prévues par le code des assurances :
- la réduction des indemnités si vous êtes de bonne foi,
- la nullité du contrat si votre mauvaise foi est établie. »
L’examen des conditions particulières versées en procédure établit par ailleurs que Mme [B] a déclaré « n’avoir au titre de cette habitation et au cours des 24 derniers mois, pas eu de sinistre et que son précédent contrat n’a pas été résilié par son assureur ».
Il résulte cependant des pièces communiquées que les locataires des lots n°10 (SCI Karyan) et 12 (Consorts [O]-[R]) ont établi un constat amiable de dégât des eaux le 25 septembre 2014 et que le syndic de l’immeuble, après avoir été fait intervenir la SARL Sanirecord pour procéder à une recherche de fuite, a adressé le compte-rendu de celle-ci aux époux [B] par l’intermédiaire de leur gestionnaire de bien la société SGIT, suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 14 octobre 2014, leur demandant de fixer un rendez-vous en urgence pour effectuer les réparations nécessaires sous peine de voir leur responsabilité engagée en cas d’aggravation des dommages constatés chez le voisin.
L’examen du rapport de visite du 28 novembre 2014 rédigé par M. [P] [M], architecte de l’immeuble, démontre en outre qu’il a inspecté l’appartement de Mme [B] loué à Mme [S] où, après avoir constaté « les joints autour de la douche défectueux provoquant des infiltrations au niveau inférieur avec débordement au sol dans le séjour, remontée en cloison notamment du côté de la cuisine provoquant une panne électrique dans la pièce.”, il a conclu à l’urgence «de procéder à une réfection des joints autour de la douche et au droit de la faïence, afin de supprimer les causes des dégâts dans l’appartement et au niveau inférieur. »
Par courrier du 15 décembre 2014, la SA Jean Charpentier a remis ce rapport aux époux [B] par l’intermédiaire de la société SGIT, les mettant en demeure de faire procéder aux travaux pour supprimer définitivement les désordres occasionnés chez leurs voisins.
Il résulte de ces éléments que Mme [B] a sciemment occulté l'existence du sinistre ayant affecté l'immeuble à assurer au cours des deux dernières années précédant la souscription de l'assurance habitation auprès de la SA Axa France IARD.
L’extrême proximité du sinistre avec la signature du contrat révèle chez l’assurée une volonté intentionnelle de dissimuler ce précédent de nature à aggraver l'importance des préjudices causés par le sinistre lui-même, de sorte que la fausse déclaration intentionnelle de Mme [B] a modifié l'appréciation que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis.
La nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 est donc encourue et l’ensemble des demandes dirigées contre la SA Axa France IARD ne pourront être que rejetées.
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8ème chambre 3ème section
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5- Sur les préjudices
A- Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] expose avoir été contraint de reprendre la structure porteuse de l’immeuble, très abîmée par les dégâts des eaux successifs, et de réaliser des travaux pour conforter les planchers et murs affectés pour une somme totale de 121 669,45 euros qui a été retenue par l’expert judiciaire.
Mme [B] ne conteste pas le montant des travaux de reprise sollicités par le demandeur.
MM [O] et [R] opposent qu’une partie des désordres sur la structure n’est pas imputable aux dégâts des eaux constatés par l’expert mais à la vétusté et à l’absence d’entretien de l’immeuble ; que le syndicat des copropriétaires devra donc garder à sa charge 50% du montant des travaux de sorte que le tribunal limitera la demande d’indemnisation du préjudice global de ce dernier à la somme de 60 834,45 euros.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires est fondé à mettre en oeuvre tous les moyens techniques nécessaires à la réparation intégrale de son préjudice tels que validés par l’expert judiciaire, pour un montant total de 121 669,45 euros, soit :
- les travaux de reprise de la structure suivant facture de la société Leclere (93.218,40 euros)
- l’examen des structures suivant facture de la société Leclere (2.062,50 euros)
- l’étude de renforcement suivant facture de la société AEDIS (7.150,00 euros)
- les recherches de fuite suivant facture de la société BRISSET (158,11 euros)
- les honoraires de suivi des travaux par le syndic (3.917,02 euros)
- l’étude réalisée par la société ATAA DITO (2.376,00 euros)
- la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise des planchers par la société ATAA DITO ( 10.036,84 euros)
- l’assurance dommages-ouvrage (2.750,58 euros).
En l’absence de toute part de responsabilité du syndicat des copropri
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