TJ Paris, 22 mars 2024, RG 23/06807
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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3ème chambre
2ème section
N° RG 23/06807 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVU2
N° MINUTE :
Assignation du :
26 avril 2023
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mars 2024
DEMANDERESSES
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. LIBERTE FILMS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me François POUGET de la FACTORI Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0300
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA TRAVERSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie BENOLIEL- CLAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0415
Copies délivrées le :
- Maître [Y] #P300 (ccc)
- Maître BENOLIEL-CLAUX #C415 (ccc)
Décision du 22 mars 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 23/06807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVU2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société Liberté films est une société de production fondée par Mme [F] [C], réalisatrice de cinéma, dont elle exploite les créations. Elle a confié à la société La Traverse un premier contrat de distribution de cinq films le 10 septembre 2020 puis, le 15 décembre 2020, un deuxième contrat de distribution d’un film de Mme [C] intitulé intitulé [T] ... l’insoumise.
Exposant que la société La traverse avait résilié le premier contrat mais poursuivi l’exécution du second contrat, la société Liberté films lui a demandé de cesser, en vain.
Par assignation du 26 avril 2023, Mme [F] [C] et la société Liberté films ont assigné la société La Traverse devant le tribunal judiciaire en résolution du contrat, interdiction d’exploiter son film [T] ... l’insoumise et en réparation du préjudice subi.
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Le juge de la mise en état a invité les parties à réfléchir sur l'opportunité d'une médiation. Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par messages RPVAdu 6 mars 2024.
Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder en qualité de médiateur judiciaire Me [L] [N] <[Courriel 7]>) afin d’exécuter cette mesure et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 2.500 euros qui sera versée par moitié par les parties, directement entre les mains du médiateur, avant le 15 avril 2024 à peine de caducité de la désignation.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
ORDONNONS une médiation,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
Me [L] [N] <[Courriel 7]>)
pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.500 euros qui sera versée à concurrence de 1.250 euros par Mme [F] [C] et la société Liberté films et de 1.250 euros par la société La Traverse, directement entre les mains du médiateur avant le 15 avril 2024,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 (audience dématérialisée) afin de s’assurer auprès des parties de l’état de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 22 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Irène BENAC
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