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TJ Paris, 21 mars 2024, RG 23/07112


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Date
21/03/2024
Numéro
23/07112
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
65fddac4b5f33015ad01f528

Texte de la décision

5,022 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sophie BILSKI
Monsieur [C] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF6

N° MINUTE :

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires principal de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

Syndicat des copropriétaires secondaire sous-sols de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

tous deux représentés par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
Délibéré au 19 mars 2024, prorogé au 21 mars 2024

JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF6

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [B] est propriétaire des lots n°2143, 2363 et 5363 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, les syndicats des copropriétaires principal et secondaire (sous-sols) de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4], représentés par leur syndic, le Cabinet LESCALLIER, ont fait assigner Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à verser les sommes suivantes :
-au syndicat des copropriétaires principal :
-4 267,25 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2022 et le 8 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
- 690 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au syndicat des copropriétaires secondaire :
- 428,16 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2022 et le 8 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
- 432 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

A l'audience du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [C] [B], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.

Il sera référé aux écritures des syndicats de copropriétaires déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024 puis prorogé à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Le 13 mars 2024, les observations des demandeurs ont été sollicitées, sur les demandes en paiement des deux syndicats de copropriétaires formulées au titre d'un même parking.

Aucune réponse n'a été reçue au greffe dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire et l'article 444 du même code précise que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement.

Dès lors, il convient de rouvrir les débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de fournir les explications sollicitées et éventuellement de produire les règlements de copropriété.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2024 à 10h31, et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier Le président

Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF6

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