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TJ Paris, 21 mars 2024, RG 23/04372


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Date
21/03/2024
Numéro
23/04372
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65fddac5b5f33015ad01f534

Texte de la décision

4,495 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : [P], SASU DESIGN

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04372 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4T

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. DESIGN FORM DECORATION GUILHERME MACHADO DA SILVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04372 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4T

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de déclaration reçue par le greffe le 14 juin 2023, Madame [F] [P] a sollicité la convocation de la SASU DESIGN FORM DECORATION devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 400 euros en principal.

A la suite d'un renvoi aux fins de citation, l'affaire est appelée et entendue à l'audience du 1er février 2024.

A cette audience, Madame [F] [P] comparaît en personne. La SASU DESIGN FORM DECORATION ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement citée.

Madame [F] [P] réitère les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir fait l'acquisition d'une chaudière auprès de la société défenderesse qui a procédé à son installation le 15 juin 2020 et qu'à l'occasion de son entretien le chauffagiste lui a indiqué le caractère non conforme du modèle installé et de l'installation elle-même.

Le Tribunal soulève d'office le délai de forclusion de deux ans.

En réponse, Madame [P] fait valoir n'avoir pu se rendre compte du défaut de conformité qu'au moment de son entretien.

La décision a été mise en délibéré jusqu'au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

S'agissant de la prescription applicable en matière d'action en garantie légale de conformité, il convient de rappeler que la directive 1999/44 du 25 mai 1999, transposée en droit français par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, a fait l'objet d'une réforme instituée par l’ordonnance n° 2021-1247du 29 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

A cet égard, avant l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, l’article L. 217-12 du code de la consommation prévoyait que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.

Or, bien que pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, l’article L. 217-3 du code de la consommation prévoit désormais que le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité, il n'en demeure pas moins que pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, le consommateur n’est pas recevable à demander l’application de la garantie légale de conformité au-delà de ce délai de 2 ans qui commence à courir à compter de la date de prise de possession du bien.

En l'espèce, Madame [P] a fait installer la chaudière à son domicile le 15 juin 2020 et ne justifie d'aucun acte interruptif dans le délai de deux ans ayant suivi la réception du bien de sorte que l'action en garantie légale de conformité est prescrite.

Dès lors, l'action exercée par Madame [F] [P] à l'encontre de la société DESIGN FORM DECORATION sera déclarée irrecevable.

Madame [F] [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE l'action exercée par Madame [F] [P] à l'encontre de la SASU DESIGN FORM DECORATION irrecevable;

CONDAMNE Madame [F] [P] aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Paris, le 21 mars 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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