TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 24/00754
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 24/00754 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KWHS
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]
représenté par Me Thomas SERRAND, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [O] et Monsieur [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] né le [Date naissance 5] 2019
- [S] née le [Date naissance 4] 2021.
Suivant acte d’huissier en date du 24 janvier 2004, Madame [O] assignait son époux en divorce.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sollicitent désormais l’homologation de la convention signée le 13 février 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.
À l’audience du 14 février 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [O] – [I];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 septembre 2015 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [M] [O], le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (MORBIHAN)
- Monsieur [U] [I], le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (TUNISIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10], l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 13 février 2024 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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