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TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 23/06374


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Date
21/03/2024
Numéro
23/06374
Chambre
3ème Ch.section E
Type
Autre
Id
65fddd0cb5f33015ad0209af

Texte de la décision

9,218 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 21 Mars 2024

N° RG 23/06374 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRD

Epoux [S] [G]

(divorce)

1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [P] [C] épouse [S] [G]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [B] [S] [G]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 10] (MEXIQUE)
demeurant [Adresse 4]
défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 23 janvier 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [C] [P] et Monsieur [S] [G] [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:
- [N] née le [Date naissance 5] 2017,
- [V], née le [Date naissance 5] 2017.

Par acte en date du 1er août 2023, Madame [C] assignait Monsieur [S] [G] en divorce.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [S] [G] ne s’est pas présenté à l’audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française est applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- confié à Madame [C] exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organisé le droit d’accueil du père, le mercredi de 10 heures à 18 heures sauf durant les périodes de congé de la mère
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 200€, soit au total 400 € par mois,
- écarté le dispositif d’intermédiation financière du versement de la contribution alimentaire, Monsieur [S] [G] résidant à l’étranger,
- dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er novembre 2023, correspondant en tous points aux demandes formulées aux termes de l’assignation délivrée à Monsieur [S] [G] le 1er août 2023, Madame [C] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en application de l’article 262-1 du Code civil,
- confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [C],
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C],
- organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, le mercredi de 10 heures à 18 heures sauf durant les périodes de congé de la mère,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 200 €,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [C].

La présente décision est susceptible d’appel et sera donc réputée contradictoire.

La procédure a été clôturée le 1er mars 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce des époux [C] - [S] [G];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 juillet 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [P] [Z] [C], le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11],

- [X] [B] [S] [G], le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 10] (MEXIQUE);

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

CONFIE à Madame [C] l’exercice de l'autorité parentale à l’égard des deux enfants ;

ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [C];

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, le mercredi de 10 heures à 18 heures sauf durant les périodes de congé de la mère ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

FIXE à 400 € par mois, soit 200 € par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [S] [G] devra verser à Madame [C] pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;

ECARTE le dispositif de versement de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [G] résidant à l’étranger ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE Madame [C] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;

DIT que la présente décision sera signifiée au défendeur par Madame [C] ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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