TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 24/00363
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KWL7
Epoux [P]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [W] et Monsieur [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union:
– [V], née le [Date naissance 5] 2005,
– [T], née le [Date naissance 3] 2006.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Madame [W] assignait son conjoint en divorce et demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 2 novembre 2022, date de la séparation effective des époux,
- dire que l’autorité parentale à l’égard de [T] serait exercée conjointement par les père et mère,
- établir la résidence principale de [T] au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiables,
- dire que la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et à l’éducation de [T] prendra la forme :
– d’une prise en charge de la moitié des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou un organisme de mutuelle,
– d’une prise en charge de la moitié des frais afférents à la poursuite de ses études supérieures,
– d’une prise en charge de l’intégralité du coût du permis de conduire,
- Dire que la charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties et ne feront pas l’objet d’un recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 14 février 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [W] - [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 juin 2008 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [Z], [D], [L] [W], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine)
- [H], [G] [P], le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 novembre 2022;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant mineur ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et à l’éducation de [T] prendra la forme :
– d’une prise en charge de la moitié des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou un organisme de mutuelle,
– d’une prise en charge de la moitié des frais afférents à la poursuite de ses études supérieures,
– d’une prise en charge de l’intégralité du coût du permis de conduire,
et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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