Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 23/04986


Vérifier : TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 23/04986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/04986
Chambre
3ème Ch.section E
Type
Autre
Id
65fddd0db5f33015ad0209e5

Texte de la décision

14,217 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 21 Mars 2024

N° RG 23/04986 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNZF

Epoux [V]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [T] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001917 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 27 février 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [T] [G] et Monsieur [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35) sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :
- [L] né le [Date naissance 2] 2002
- [S] née le [Date naissance 8] 2003
- [U] née le [Date naissance 6] 2006
- [C] née le [Date naissance 5] 2012

Suivant acte du commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Madame [G] assignait son conjoint en divorce, selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile, son domicile étant certain.

À l’audience d’orientation du 8 novembre 2023, en l’absence de demande de mesures provisoires, à la demande de Madame [G], et conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 décembre 2023.

Au regard de l’évolution de la situation, la procédure a fait l’objet d’une réouverture afin de permettre à Madame [G] d’ajuster ses demandes et renvoyée à l’audience de mise en état du 27 février 2024.

Par conclusions signifiées à Monsieur [V] par acte de commissaire de justice le 8 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Madame [G] sollicitait du juge de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater que Mme [G] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Mme [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 décembre 2022,
- inviter Mme [G] et M. [V] à procéder à la liquidation et au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- dire n’y avoir lieu au règlement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des deux enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
- dire qu’à défaut d’accord amiable, Monsieur [V] accueillera les enfants mineurs deux journées par semaine, de 10 heures à 19 heures, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours,
- dire que dans l’hypothèse où Monsieur [V] parvient à justifier ponctuellement de conditions de logement adaptées (location saisonnière, camping ou hébergement chez un tiers) lui permettant d’élargir les accueils à des hébergements, il sera observé un délai de prévenance de 15 jours pour les fins de semaine et les petites vacances scolaires et de deux mois et demi pour les vacances d’été (au plus tard à la fin du mois d’avril)

Dans cette dernière hypothèse, le droit de visite et d’hébergement du père s’organisera amiablement ou à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
– en période scolaire du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures,
– durant les petites vacances scolaires : partage par moitié première moitié des années paires, seconde moitié les années impaires, avec cette précision pour les vacances de Noël que la mère accueillera les enfants à chaque réveillon du 24 décembre à 16 heures jusqu’au lendemain à 10 heures au domicile maternel et que le père les accueillera chaque 25 décembre de 10 heures à 19 heures,
– durant les vacances d’été, première, deuxième et troisième semaines des vacances au domicile de la mère et quatrième, cinquième et sixième semaines de vacances chez le père les années paires et inversement les années impaires avec reprise de l’alternance à l’issue de cette période de six semaines,
- fixer à 190 € par mois et par enfant la somme que Monsieur [V] devra verser à Madame [G] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs,
- dire que les passages de bras interviendront au skate parc le City de [Localité 14], ou dans l'hypothèse où Monsieur [V] concrétise un déménagement, dans un lieu neutre à définir entre les parents,
- fixer à 180 € par mois et par enfant la somme que Monsieur [V] devra verser à Madame [G] pour l’entretien et l’éducation de [S] et [L],
- dire que la contribution alimentaire pour [S] sera versée directement entre ses mains tandis que la contribution pour [L] sera versée entre les mains de Madame [G],
- dire que les frais exceptionnels ci-après listés feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs :
– frais de scolarité en école privée ou en études supérieures,
– frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle,
– frais relatifs aux activités extrascolaires des enfants,
– frais de voyage et de sortie scolaire,
– frais de permis de conduire (permis B)
- dire que les dépens feront l’objet d’un partage par moitié entre les époux et qu’ils ne seront pas recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 11 mars 2024 par ordonnance du 27 février 2024 et conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa trois du code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce des époux [G] - [V] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 août 2003 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [T] [F] [G], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (45)

- [K], [B] [V], le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (34) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 décembre 2022;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère à l’égard des deux enfants mineurs ;

FIXE la résidence des enfants mineurs chez Madame [G];

DIT que le père accueillera les enfants à la journée, à raison de deux jours par semaine, de 10h à 19h, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours ;

DIT que dans l’hypothèse où Monsieur [V] parvient à justifier ponctuellement de conditions de logement adaptées (location saisonnière, camping ou hébergement chez un tiers) lui permettant d’élargir les accueils à des hébergements, il sera observé un délai de prévenance de 15 jours pour les fins de semaine et les petites vacances scolaires et de deux mois et demi pour les vacances d’été (au plus tard à la fin du mois d’avril), il bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :

a) pendant les périodes scolaires: du vendredi à 19 heures au dimanche 19 heures,

b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,

Etant précisé que pour les vacances de Noël, la mère accueillera les enfants à chaque réveillon du 24 décembre à 16 heures jusqu’au lendemain à 10 heures au domicile maternel et le père les accueillera chaque 25 décembre de 10 heures à 19 heures ;

c) durant les vacances d’été, les enfants passeront les première, deuxième et troisième semaines des vacances au domicile de la mère et quatrième, cinquième et sixième semaines de vacances chez le père les années paires et inversement les années impaires avec reprise de l’alternance à l’issue de cette période de six semaines ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT que les enfants mineurs passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

DIT que les passages de bras interviendront au skate parc le City de [Localité 14], ou dans l'hypothèse où Monsieur [V] concrétise un déménagement, dans un lieu neutre à définir entre les parents ;

FIXE à 200 € par mois, la somme que Monsieur [V] devra verser à Madame [G] pour l’entretien et l’éducation de [U] et [C], soit 100 € par mois et par enfant, au besoin l'y CONDAMNE ;

DEBOUTE Madame [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] et [L] dont elle ne justifie pas la situation ;

DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DEBOUTE Madame [G] de sa demande de partage des frais de scolarité en école privée et en études supérieures et des frais d’activités extrascolaires ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.