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TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 23/01054


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Date
21/03/2024
Numéro
23/01054
Chambre
3ème Ch.section E
Type
Autre
Id
65fddd11b5f33015ad020ab2

Texte de la décision

9,427 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 21 Mars 2024

N° RG 23/01054 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEHE

Epoux [V]

(divorce)

2

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [F] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à MADAGASCAR,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 25 janvier 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [H] [F] et Monsieur [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [C], né le [Date naissance 8] 1995,
- [N], né le [Date naissance 6] 1997,
- [X], née le [Date naissance 3] 2004.

Par acte en date du 16 janvier 2023, Madame [H] assignait son conjoint en divorce.

Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée et a renvoyé l’affaire à une mise en état ultérieure. Provisoirement, il a notamment :

- constaté l’accord des parties pour que Madame [H] verse à Monsieur [V] une somme mensuelle de 300 € à titre de subsides ;
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [H] et celle du véhicule Volkswagen T-roc immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [V] ;
- dit que Madame [H] versera à [C] une contribution à son entretien et à son éducation 150 € par mois ;
- dit que Madame [H] versera à [X] une contribution à son entretien et à son éducation 300 € par mois et s’acquittera des frais d’internat de [X] de 750 € par trimestre  ;
- dit que Monsieur [V] versera à [N] une contribution à son entretien et à son éducation 300 € par mois ;
- debouté Madame [H] de sa demande au titre des frais exceptionnels.

Le jour de l’audience d'orientation, le Juge de la mise en état a par ailleurs recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2023, Madame [H] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :

- prononcer le divorce de Monsieur [V] et Madame [H] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
- dire que Madame [H] conservera l’usage du nom marital à l’issu de la procédure de divorce ;
- dire la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 16 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
- maintenir les mesures concernant les enfants majeurs fixées dans l’Ordonnance sur mesures provisoires et par conséquent :
* versement par la mère à [C] d’une contribution de 150 € par mois, directement entre ses mains, jusqu’à son indépendance financière ;
* versement par la mère à [X] d’une contribution de 300 €, directement entre ses mains, par mois jusqu’à son indépendance financière et des frais d’internat de 750 € par trimestre ;
* versement par le père de la somme de 300 € par mois à [N] jusqu’à son indépendance financière directement entre ses mains ;
- fixer un partage des frais exceptionnels des enfants et surtout des frais de scolarité de [X] conditionné à la signature d’un contrat de travail pour Monsieur [V] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses conclusions transmises le 30 mai 2023, Monsieur [V] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :

- prononcer le divorce de Monsieur [V] et Madame [H] sur le fondement de l’article 233 ;
- ordonner les transcriptions d’usage sur les actes d’état civil ;
- autoriser Madame [H] à conserver l’usage du nom marital à l’issu de la procédure de divorce ;
- fixer la date des effets du divorce au 16 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
- attribuer à titre définitif :
* le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [H],
* le véhicule VOLKSWAGEN T-ROC immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [V] ;
- maintenir les mesures concernant les enfants majeurs fixées dans l’Ordonnance sur mesures provisoires et par conséquent :
* versement par la mère à [C] d’une contribution de 150 € par mois, directement entre ses mains, jusqu’à son indépendance financière ;
* versement par la mère à [X] d’une contribution de 300 €, directement entre ses mains, par mois jusqu’à son indépendance financière et des frais d’internat de 750 € par trimestre ;
* versement par le père de la somme de 300 € par mois à [N] jusqu’à son indépendance financière directement entre ses mains ;
- fixer un partage des frais exceptionnels des enfants et surtout des frais de scolarité de [X] conditionné à la signature d’un contrat de travail pour Monsieur [V] lui offrant une situation financière stable ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 18 janvier 2024 par ordonnance du 26 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance en date du 22 mars 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce des époux [H] - [V] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 novembre 1994 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (75) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [F] [L] [H], le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (MADAGASCAR),

- Monsieur [T] [P] [V], le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (75) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [H] ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule VOLKSWAGEN T-ROC immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [V] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

DIT que Madame [H] versera à [C] une contribution à son entretien et à son éducation 150 € par mois, directement entre ses mains et jusqu'à son indépendance financière ;

DIT que Madame [H] versera à [X] une contribution à son entretien et à son éducation 300 € par mois, directement entre ses mains et jusqu'à son indépendance financière, et s’acquittera des frais d’internat de [X] de 750 € par trimestre ;

DIT que Monsieur [V] versera à [N] une contribution à son entretien et à son éducation 300 € par mois, directement entre ses mains et jusqu'à son indépendance financière ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, y compris les frais de scolarité de [X], seront partagés par moitié entre les deux parents à compter de la signature par Monsieur [V] d'un contrat de travail lui assurant une situation financière stable ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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