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TJ Rennes, 22 mars 2024, RG 24/01998


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Date
22/03/2024
Numéro
24/01998
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
65fddd14b5f33015ad020ac7

Texte de la décision

6,928 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01998 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K36S
Minute n° 24/284
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 22 mars 2024 ;

Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [B] [G] épouse [O]
née le 24 avril 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Flora BERTHET-LE FLOCH

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 15 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 19 mars 2024 à Mme [B] [G] épouse [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 22 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'ancienneté de l'avis médical

Le conseil de Mme [G] épouse [O] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l'ancienneté de l'avis médical motivé, daté du 15 mars 2024, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention pour l'audience de ce jour, le 22 mars 2024, considérant que cet avis ne permettrait pas au juge de statuer, faute d'actualisation de l'état de santé de la patiente, lequel a pu évoluer.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que l'avis médical motivé en date du 15 mars 2024, rédigé par le Docteur [L], fait état d'une " patiente souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, ayant été hospitalisée dans des contextes similaires. Depuis un mois, elle a multiplié les consultations en urgence sur le CMP et le SPAO pour des propos suicidaires et une ambivalence aux soins, avec notamment un refus régulier des hospitalisations. Elle a quitté son domicile pour se rendre sur un pont en vue de s'y précipiter avant de prévenir son mari qui a contacté les services d'urgence. Depuis son arrivée, les idées suicidaires sont partiellement mises à distance. Néanmoins, il persiste une symptomatologie dépressive marquée par une prostration anxieuse, des ruminations pessimistes et une incapacité à se projeter dans l'avenir. La prise en charge thérapeutique complexe est en cours de modification. L'état clinique reste fragile et à risque de dégradation rapide en dehors de l'hôpital. La patiente du fait des biais cognitifs et de l'intensité des symptômes dépressifs reste entravée dans sa prise de décision et notamment dans le contentement durable à des soins hospitaliers, encore indiqués. A ce jour les SPI sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Les soins sans consentement sont justifiés et doivent être poursuivis sous la forme de l'hospitalisation complète et continue ".

Dès lors que les conditions relatives à une hospitalisation complète apparaissent suffisamment réunies, étant observé que l'on peut logiquement supposer, en l'absence d'avis médical plus récent, que l'état clinique de l'intéressée n'a pas fondamentalement évolué depuis l'élaboration de l'avis médical querellé et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d'actualité. Par ailleurs, l'ancienneté relative de l'avis médical motivé, à rapporter à la date d'audience, ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun texte ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date de l'avis et celle de l'audience, si bien qu'il n'est pas porté atteinte aux droits du patient, les dispositions de l'article L. 3211-12-1 étant respectées et ce, d'autant que la patiente a refusé de venir à l'audience.

Ce moyen sera par suite rejeté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [B] [G] épouse [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [G] épouse [O].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 22 mars 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [B] [G] épouse [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 22 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 22 mars 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [B] [G] épouse [O]
Le 22 mars 2024
Le greffier,

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