TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 24/00751
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 24/00751 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KWMA
Epoux [X]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [H] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Pauline BENICHOU, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
représenté par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [L] et Monsieur [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (97) sans contrat de mariage préalable.
Par requête conjointe déposée le 30 janvier 2024 et à laquelle chaque époux a joint un procès-verbal d’acception, les époux demandaient au juge de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 19 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
À l’audience du 14 février 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2000.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux [L] - [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 octobre 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (97) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [H] [L], le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (LA REUNION)
- [Y] [F] [W] [X], le [Date naissance 5] 1993 [Localité 10] (LA REUNION)
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 juin 2023;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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