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TJ Rennes, 22 mars 2024, RG 24/02047


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Date
22/03/2024
Numéro
24/02047
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
65fddd15b5f33015ad020ad9

Texte de la décision

6,181 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02047 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4CB
Minute n° 24/294
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 22 mars 2024 ;

Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [X]
né le 16 juin 1987 à [Localité 4]
détenu : Maison d’arrêt
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Présent(e), assisté(e) de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 19 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 20 mars 2024 à M. [P] [X], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

V u le procès-verbal d’audience en date du 22 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le bien-fondé et la poursuite des soins

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Monsieur [X] conteste la mesure expliquant qu'il n'a rien à faire ici. Son conseil relève que la procédure contient un avis médical motivé en date du 18 mars 2024 qui indique que l'état de santé du patient est incompatible compte tenu de la mesure d'isolement en cours et constate que l'état de santé de son client a largement évolué compte tenu de sa présence à l'audience, ce qui permet de s'interroger sur le bien-fondé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

En l'espèce le certificat médical initial du Docteur [R] mentionne que M. [X] présente des troubles du comportement importants depuis son arrivée en détention. Il est persécuté et agressif verbalement avec des menaces de PAA auto et hétéro-agressif. Il a des comportements inappropriés de séduction et de menaces avec le personnel féminin. Il est en opposition aux soins proposés. C'est un patient qui présente depuis de nombreuses années une pathologie psychiatrique lourde ayant nécessité des hospitalisations longues. Il est actuellement en rupture thérapeutique et a des antécédents récents de PAA hétéro-agressif dans ce contexte.

L'avis motivé du 18 mars 2024 du Docteur [I] indique : " La patient est de contact fluctuant, instable sur le plan psycho-moteur, impliquant une mise en danger de lui-même et d'autrui… Il existe un processus délirant de nature persécutive et religieuse à mécanisme essentiellement interprétatif. Il est anosognosique et opposant aux soins. Il nécessite le maintien en hospitalisation complète ".

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [X] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.

A ce jour l'état de santé mental de l'intéressé, malgré une amélioration constatée par sa présence à l'audience et après mainlevée de la mesure d'isolement vérifiée en cours de délibéré, n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.

Les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, il sera ordonné maintien de cette mesure d'hospitalisation.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [X].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 22 mars 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [P] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 22 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 22 mars 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [P] [X]
Le 22 mars 2024
Le greffier,

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