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TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 22/07141


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Date
21/03/2024
Numéro
22/07141
Chambre
3ème Ch.section E
Type
Autre
Id
65fddd18b5f33015ad020b00

Texte de la décision

12,747 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 21 Mars 2024

N° RG 22/07141 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5TJ

Epoux [S]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [E] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [G], [V], [H] [S]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 25 janvier 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [E] [C] et Monsieur [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union:
- [K] née le [Date naissance 5] 2020,
- [Y] né le [Date naissance 7] 2022.

Par acte en date du 23 septembre 2022, Madame [C] assignait son conjoint en divorce.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le Juge de la mise en état a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organisé le droit d’accueil du père,
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, outre du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures ;
b) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires;
- dit qu'il appartiendra à Monsieur [S] d’effectuer les trajets aller pour exercer son droit d’accueil et à Madame [C] d’effectuer les trajets retour,
- dit que Monsieur [S] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit d’appel par visio une fois par semaine,
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 80 €,
- dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents,

Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2023, Madame [C] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 mai 2022,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- reconduire le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut,
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, outre du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures ;
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires;
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 80 €,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable,
- dépens comme de droit.

Dans ses dernières conclusions déposées le 07 juin 2023, Monsieur [S] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 mai 2022,
- renvoyer les époux à un partage amiable,
- dire et juger que les donations que les époux ont pu se consentir durant le mariage seront révoqués de plein droit conformément aux dispositions de l’article 265 alinéa 2,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- reconduire le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut,
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, outre du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures ;
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires;
- dire que les trajets aller et retour liés à l’exercice du droit d’accueil seront à la charge du père,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 80 €,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable,
- dépens comme de droit

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 18 janvier 2024 par ordonnance du 26 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce des époux [C] - [S];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 septembre 2018 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [E] [O] [N] [C], [Date naissance 9] 1992 à [Localité 12],

- [G] [V] [H] [S], le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10];

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 mai 2022;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants:

a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, outre du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures ;

b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,

c) pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires : premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires : deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;

DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

FIXE à 160 € par mois, soit 80 € par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [S] devra verser à Madame [C] pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE;

DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE Madame [C] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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