TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 22/03231
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 22/03231 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXDV
Epoux
[M]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000424 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [N] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Manon MAURICE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004365 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [M] et Madame [N] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [K] [M], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 12] (35),
- [U] [M], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (35),
- [H] [M], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 12] (35),
- [E] [M], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (35).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 mai 2022, Monsieur [M] demandait que le divorce soit prononcé, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acception des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [M], à titre onéreux,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- débouté Madame [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que Monsieur [M] prendra à sa charge, les mensualités des prêts pour le financement de la réalisation des travaux dans le domicile dont les mensualités sont de 137,55 euros et 174,96 euros, à titre provisoire,
- attribué la jouissance du véhicule HONDA FRV immatriculé FE898BM et du véhicule MERCEDES CLASSE R immatriculé AM678NF qui est en réparation à Madame [A] et celle du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé GB716RB à Monsieur [M], à titre gratuit,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents,
- établi la résidence des enfants au domicile du père,
- accordé à Madame [A] un simple droit de visite à l'égard des quatre enfants, dans le cadre d'un point de rencontre, deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, pour une durée de quatre mois,
- dit qu'à l'issue d'une période de six mois à compter de la première visite, le droit d'accueil de Madame [A] s'exercera à son domicile, selon les modalités suivantes :
Pendant deux mois, le samedi des semaines paires, de 11 heures à 18 heures 30,
Pendant deux mois et à condition de disposer d'un logement adapté, les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
Puis un droit de visite et d'hébergement classique, les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement pendant les vacances d'été, les premiers et troisièmes quarts des années paires, les deuxièmes et derniers quarts des années impaires,
A charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher les enfants, et de les ramener ou faire ramener au domicile du père,
Les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères et la fête des mères avec le parent concerné,
- constaté l'impécuniosité de Madame [A] et débouté Monsieur [M] de sa demande de pension alimentaire,
- ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, coût du permis de conduire).
Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2023, Monsieur [M] demandait en outre au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux,
- ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation,
- débouter Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire,
- très subsidiairement, juger que le montant de la prestation compensatoire sera limité à la somme de 2 000 euros,
- reconduire les mesures provisoires s'agissant des enfants, excepté s'agissant des frais exceptionnels,
- constater que l'autorité parentale est exercée en commun,
- établir la résidence des enfants au domicile du père,
- accorder à Madame [A] un simple droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
Les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement pendant les vacances d'été, les premiers et troisièmes quarts des années paires, les deuxièmes et derniers quarts des années impaires,
A charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher les enfants, et de les ramener ou faire ramener au domicile du père,
- fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des quatre enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, coût du permis de conduire),
- débouter Madame [A] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions déposées le 17 janvier 2024, Madame [A] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire et juger qu'à défaut d'y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, s'agissant de leurs biens, au 02 mai 2022,
- condamner Monsieur [M] à verser à Madame [A] une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des trois enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Madame [A] à l'égard de [U], [H] et [E] s'exercera selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d'été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
Le passage de bras se déroulant sur le parking du collège [11],
- constater l'état d'impécuniosité de Madame [A] et la dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- à titre subsidiaire, fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant, soit 200 euros au total,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, coût du permis de conduire),
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 18 janvier 2024 par ordonnance du 26 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 25 janvier 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, et 1125 du Code de procédure civile;
VU l'assignation délivrée le 02 mai 2022 ;
VU le procès-verbal d'acceptation annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [X] [M] et Madame [N] [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 07 janvier 2000 par l'officier d'état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Monsieur [X] [D] [P] [M], le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16] (59),
- Madame [N] [G] [R] [A], le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 12] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants au domicile du père ;
DIT que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d'été :
- les années paires : les premiers et troisièmes quarts des semaines des vacances,
- les années impaires : les deuxièmes et derniers quarts des semaines des vacances ;
DIT que la remise des enfants s'effectuera sur le parking du collège du [13] ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères et de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, avec le parent concerné ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
FIXE à 60 euros la somme qui sera versée chaque mois par Madame [A] à Monsieur [M], et au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total 240 euros ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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