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TJ Versailles, 19 mars 2024, RG 22/04730


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Date
19/03/2024
Numéro
22/04730
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
65fddf64b5f33015ad021c56

Texte de la décision

10,189 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2024

N° RG 22/04730 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW2Q
Code NAC : 2AP

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15] (94)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (ZAIRE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant

Monsieur [L] [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (NIGER)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 9]
dispensée du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 10 Août 2022 reçu au greffe le 24 Août 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2024,Madame MASQUART, Vice-Présidente siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

L'enfant de sexe masculin, [T] [K], est né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15] (94).
Il a été reconnu par anticipation par Madame [W] [S] et Monsieur [V] [K], par acte de reconnaissance du 19 juillet 2003, à la mairie de [Localité 15] (94).

Par actes de commissaire de justice en date des 10 août 2022 et 16 août 2022, Monsieur [T] [K] a fait assigner Monsieur [V] [K] et Monsieur [L] [U] [G] en présence du procureur de la République.

Par décision du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022 et a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023 afin de solliciter l’avis du Procureur de la République, de permettre aux parties de se prononcer sur la compétence du juge français et la loi applicable, après justification de la nationalité de Madame [S], mère, et de Monsieur [V] [K], auteur de la reconnaissance contestée, et de permettre au demandeur de produire l’acte de reconnaissance dont l’annulation est sollicitée et les documents justifiant de l’identité des attestants.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 aout 2023, et sur le fondement des articles 321 et 332 et suivants du Code civil, Monsieur [T] [K] sollicite du tribunal de :
« Avant dire droit,
- Ecarter l’application de la loi béninoise
- Faire application de la loi congolaise, et subsidiairement de la loi française s’agissant de la contestation de la reconnaissance de paternité,
- Dire et Juger Monsieur [T] [K] bien fondé et recevable en son action afin de contestation de paternité
- Ordonner une mesure avant-dire droit d'expertise génétique de déterminer la paternité de Monsieur [V] [K]
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au fond,
- Dire et juger que Monsieur [T] [K] n'est pas le fils de Monsieur [V] [K]
- Annuler la reconnaissance du 19 juillet 2003 de Monsieur [V] [K] faite à la mairie de [Localité 15]
- Ordonner la mention de l'annulation de la reconnaissance de paternité en marge de l'acte de naissance de Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15]
- Dire et Juger Monsieur [T] [K] bien fondé et recevable en son action afin de recherche de paternité
- Dire et juger que le père de Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15] est Monsieur [L] [U] [G], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (NIGER),
- Dire et juger que Monsieur [T] [K] portera désormais à compter du prononcé du jugement à intervenir le patronyme [G],
- Voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que la mention sera faite en marge de l'acte de naissance de Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15]
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir »

Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas connaître Monsieur [V] [K] qui n'est pas son père et n'a jamais été présent dans sa vie. Il souhaite faire établir la paternité de Monsieur [L] [U] [G] qui a toujours été présent à ses côtés et il précise que sa mère et lui ont eu ensemble d'autres enfants, nés en 2005, 2008 et 2010.
Il produit au soutien de son action l’acte de reconnaissance dont l’annulation est sollicitée, les documents justifiant de l’identité des attestants ainsi que la justification de nationalité béninoise de sa mère, Madame [W] [S].
Il précise que sa mère est béninoise et qu’en application de la loi béninoise, la juridiction compétente est celle du lieu de résidence de l’enfant ; de sorte que, résidant en France, les juridictions françaises sont compétentes. Sur la loi applicable, il indique que, bien qu’il apparaisse étant de nationalité française par le fait que son acte de naissance soit détenu par le service central de l’état civil de [Localité 13] et qu’il ait été gérant d’une société située en France le mentionnant comme étant de nationalité française, la nationalité de l’auteur de la reconnaissance est inconnue. Il serait né à [Localité 11] (à l’époque, Congo Belge) et demeurait en France lors de la reconnaissance de l’enfant. Il précise que dans l’hypothèse où l’auteur de la reconnaissance serait béninois, la loi béninoise devrait être écartée car non conforme à l’ordre public international en ne permettant pas la contestation d’un lien de filiation paternel hors mariage ; dans l’hypothèse où il serait congolais, belge ou français, l’action en contestation de paternité est recevable. Il conclut alors en disant qu’en toute hypothèse, la loi française est bien applicable.

Dans ses conclusions signifiées le 22 septembre 2023, Monsieur [L] [U] [G] demande au tribunal de :
« Avant dire droit,
- Accueillir la demande de Monsieur [T] [K] sollicitant de voir reconnaître la paternité de Monsieur [G] à son égard.
- Dire que le père de Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15] est Monsieur [L] [U] [G], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (NIGER),
- Dire que Monsieur [T] [K] portera désormais à compter du prononcé du jugement à intervenir le patronyme [G],
- Voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que la mention sera faite en marge de l'acte de naissance de Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15]
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir »

Il indique vouloir établir sa paternité à l'égard de Monsieur [T] [K] qu'il a élevé et considère comme son fils biologique. Il affirme s’en rapporter à l’argumentaire du demandeur s’agissant de la compétence territoriale et matérielle de la juridiction.

L'assignation délivrée à [V] [K] ainsi que la signification des conclusions du demandeur ont fait l'objet d'un procès-verbal au titre de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat.

Par un avis du 12 mai 2023, le Ministère public a indiqué avoir pris connaissance de cette procédure et s’en rapporter à la décision du tribunal.

L’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2023 a fixé les plaidoiries au 6 février 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable,

DECLARE recevable l’ensemble des actions de Monsieur [T] [K],

Avant-dire-droit :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6],
Avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les trois personnes suivantes :
1° Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] (78)
2° Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (Zaire) demeurant [Adresse 5]
3° Monsieur [L] [U] [G] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (Niger), demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] (78)
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de Monsieur [V] [K] et Monsieur [L] [U] [G] à l'égard de [T] [K];

DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation de la provision, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 1er juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle;
FIXE la consignation à la somme de 954,80 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d'honoraires de l'expert 

DISPENSE M [T] [K], bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale de consignation ;

DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai prévu, la mesure d’expertise sera caduque ;

DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;

SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;

RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 09h30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente , assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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