TJ Versailles, 19 mars 2024, RG 23/01460
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2024
N° RG 23/01460 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDE5
Code NAC : 2AP
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] [Z], tant en som nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale l’enfant mineur, [H] [B], [U] [Z], née le 04/02/2022 à [Localité 15] (78),
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 10]
dispensée du ministère d’avocat
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2023 reçu au greffe le 09 Mars 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2024, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 14] (78), Madame [V] [Z] a donné naissance à une fille : [H], [B], [U] [Z]. Aucune filiation paternelle n’est établie.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, Madame [Z], en tant que représentante légale de l’enfant mineure [H], a assigné Monsieur [L] [Y] aux fins de voir :
« JUGER les demandes de la demanderesse recevables et bien fondées
Y faisant droit,
AVANT DIRE DROIT,
DONNER ACTE à Madame [Z] de ce qu'elle consent au nom et pour le compte de [H] [Z] à toute expertise d'identification génétique et recueillir en application de l'article 16-11 du code civil son consentement à une telle expertise.
ORDONNER une expertise par empreintes génétiques à l'égard de Monsieur [L] [Y] et [H] [Z], étant précisé que celle-ci ne sera pratiquée qu'après que le consentement exprès de l'intéressé aura été recueilli conformément à l'article 16-11 du Code civil et aux règles régissant la minorité et l’autorité parentale
DONNER ACTE à la demanderesse qu'elle communiquera les pièces à Monsieur le Procureur de la République à première demande, par application de l'article 425, 1° du Code de procédure civile ;
DECLARER que Monsieur [L] [Y] est le père de l'enfant [H], [B], [U] [Z], demeurant à [Adresse 3]
En conséquence,
VOIR la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant
JUGER que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée à titre exclusif par la mère
FIXER la résidence principale de l'enfant chez la mère
RESERVER le droit de visites et d'hébergement du père
FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le père à cent cinquante euros (150 euros) par mois pour l’enfant [H] [Z] et ce de façon rétroactive au jour de sa naissance le 04 février 2022 (à parfaire selon les justificatifs produits par M. [Y])
JUGER que la pension sera indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998
JUGER que cette pension sera revalorisée le 1er septembre chaque année, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
JUGER que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents
CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à payer à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues la somme totale de 1.500 euros sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SARL LE GALL AVOCAT, Avocat à VERSAILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître Morgane LE GALL, Avocat au Barreau de VERSAILLES, l'avocat de la requérante conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; »
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [Y] et avoir emménagé avec lui le 6 février 2021. Elle indique avoir eu régulièrement des rapports intimes avec Monsieur [Y] durant la période présumée de conception de l’enfant, située entre les mois de mai et d’août 2021, sans qu’elle voie d’autres hommes en même temps. Elle précise qu’ils se sont séparés en 2021 car Monsieur [Y] fréquentait une autre femme. Elle ajoute qu’à l’annonce de sa grossesse, Monsieur [Y] a tergiversé quant à sa reconnaissance ; mais n’a jamais admis être le père de l’enfant, sans l’avoir démenti pour autant.
Elle indique qu’elle assume l’entièreté des charges de l’enfant depuis sa naissance, sans aucune contribution de Monsieur [Y]. Elle précise qu’elle est actuellement en recherche d’emploi.
Lors de l’audience, Madame [Z] ajoute avoir réalisé des tentatives amiables, en vain. Elle précise également que Monsieur [Y] est au courant de la procédure en cours.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice de remise à étude le 9 février 2023, Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2023 a fixé les plaidoiries au 6 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire :
Avant-dire-droit :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 2]
CS 40193
[Localité 7],
Avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l'enfant [H], [B], [U] [Z] née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 15] (78), demeurant avec sa mère [Adresse 3], à [Localité 15] (78)
2° Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 14] (78) demeurant [Adresse 5] à [Localité 13] (78)
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de Monsieur [L] [Y] à l'égard de l'enfant [H], [B], [U] [Z];
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation de la provision, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 1er juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle;
ORDONNE le versement par Madame [V] [Z] d'une somme de 792 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d'honoraires de l'expert au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision au Greffe du Tribunal Judiciaire de Versailles, Service de la Régie des Avances et recettes,
DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai prévu, la mesure d’expertise sera caduque ;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 09h30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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