Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Versailles, 22 mars 2024, RG 22/03196


Vérifier : TJ Versailles, 22 mars 2024, RG 22/03196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
22/03196
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
65fddf65b5f33015ad021d11

Texte de la décision

10,667 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024

N° RG 22/03196 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPPM

DEMANDEUR :

Madame [E] [I] [P] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006390 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (GUADELOUPE) [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]/ANGLETERRE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE Monsieur [D] [U] [W]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [P] [F] et Monsieur [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de l’union :
- [S], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI).

Par assignation en date du 5 avril 2022, Madame [E] [P] [F] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 août 2022, le juge de la mise en état a notamment
DECLARE le juge français compétent, et la loi française applicable,
DIT que les époux résident séparément aux domiciliations respectives suivantes :
Madame [E] [P] [F] : [Adresse 3],
Monsieur [D] [W] : [Adresse 7] (Angleterre) ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale est confié exclusivement à Madame [E] [P] [F] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [E] [P] [F] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [W] ;
FIXE à 120 euros par mois, le montant de la contribution que Monsieur [D] [W] doit verser à Madame [E] [P] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et au besoin l’y condamne, et ce à compter de la présente décision.

Aux termes de ses dernières conclusions traduites et signifiées par huissier à Monsieur [D] [W] le 21 avril 2023, Madame [E] [P] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
Se déclarer compétent et la loi française applicable,Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] [F] épouse [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, Déclarer que Madame [P] [F] épouse [W] reprendra son nom de jeune fille ; Fixer les effets du divorce entre époux à la date de séparation de fait du couple soit au 2 mars 2016 ;
Déclarer qu’en application de l’article 265 du Code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendront effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - Déclarer que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera confié exclusivement à la mère ;
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
- Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] à l’égard de l’enfant ;
- Vu l’article 371- 2 du code civil, fixer à la somme de 120 € par mois pour l’enfant mineur, la pension alimentaire due par Monsieur [W] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, payable d’avance avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12
- Rappeler que les prestations familiales et sociales sont perçues directement par le parent qui a la résidence habituelle de l’enfant à son domicile.
- Prononcer l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’Article 1074-1 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire, Monsieur [D] [W] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.

La procédure a été clôturée le 12 septembre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 22 février 2024, avancée au 13 février 2024.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial où la loi anglaise s’applique

Vu l’assignation du 5 avril 2022

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [P] [F] , née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (CAMEROUN),

et de

Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (GUADELOUPE) [Localité 9]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (ROYAUME-UNI),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

DIT que Madame [E] [P] [F] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 2 mars 2016 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur l’enfant :

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée exclusivement par Madame [E] [P] [F] ,

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’ autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; il doit respecter l’obligation qui lui incombe de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] [P] [F],

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [W],

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [D] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 120 euros, et au besoin l’y condamne,

DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A


B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DÉBOUTE Madame [E] [P] [F] de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [E] [P] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.