TJ Versailles, 22 mars 2024, RG 23/00896
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 23/00896 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC6F
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/18050 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON Monsieur [E] [G]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C] [N]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (ALGERIE), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[V] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (27)
-[L] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 8] (78)
Par assignation en date du 2 février 2023, Madame [C] [N] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est competent et la loi française applicable
CONSTATE que les époux résident séparément ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence des enfants chez Madame [C] [N],
DIT que Monsieur [E] [G] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, tant qu’il ne justifiera pas d’un logement avec une chambre pour accueillir les enfants, le samedi des semaines paires de 10 h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants ne sont pas partis en vacances avec leur mère.
DIT que dès que Monsieur [E] [G] justifiera d’un logement avec une chambre pour accueillir les enfants, il exercera son droit de visite et d’hébergement :
-durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
-durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [G] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [E] [G] à l’entretien et à l’éducation de [V] et [L] à 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 euros, et au besoin l’y condamnons,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents.
Aux termes de son assignation du 2 février 2023, Madame [C] [N] demande
SE DECLARER compétent territorialement et matériellement sur la demande en divorce de Madame [N]. épouse [G].
RECEVOIR Madame [N] épouse [G], en toutes ses demandes
PRONONCER le divorce des époux [G] pour altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an.
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
FIXER la date des effets du divorce à la date du 9 octobre 2921, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
INVITER les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux
DIRE que Madame [N], épouse [G], ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital.
CONSTATER que Madame [G] ne sollicite pas de prestation compensatoire.
CONSTATER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement
par les deux parents.
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
DIRE qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, tant que Monsieur [G] ne justifiera pas d’un logement avec une chambre pour accueillir les enfants, il bénéficiera d’un simple droit de visite le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants ne sont pas partis en vacances avec leur mère.
DIRE qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, dès que Monsieur [G] justifiera, par la production d’un bail, d’un logement avec une chambre pour accueillir les enfants, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires: les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié des vacances les années impaires.
FIXER à la somme mensuelle de 100 euros par enfant à charge, soit 200 euros au total le montent de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que devra verser Monsieur [G]
DIRE qu’en sus de la contribution, Monsieur [G] sera condamné a payer ta moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais médicaux restant à charge et voyages scolaires).
DIRE que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [G] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge des enfants et de leur absence de discernement, aucune audition n’a été envisagée dans les conditions des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 22 février 2024, avancée au 13 février 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 2 février 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [N], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8],
et de
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (ALGÉRIE),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [C] [N] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 9 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [N],
DIT que Monsieur [E] [G] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, tant qu’il ne justifiera pas d’un logement avec une chambre pour accueillir les enfants, le samedi des semaines paires de 10 h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants ne sont pas partis en vacances avec leur mère.
DIT que dès que Monsieur [E] [G] justifiera d’un logement avec une chambre pour accueillir les enfants, il exercera son droit de visite et d’hébergement :
-durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
-durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [G] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [E] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par enfant soit 200 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [N],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [N] aux entiers dépens;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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