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TJ Versailles, 22 mars 2024, RG 22/05093


Vérifier : TJ Versailles, 22 mars 2024, RG 22/05093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
22/05093
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
65fddf69b5f33015ad021dfa

Texte de la décision

9,001 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 MARS 2024

N° RG 22/05093 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2EG
Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDEURS au principal et à l’incident :

Madame [U] [I]
née le 25 Juin 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [I]
né le 23 Août 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSES au principal et à l’incident :

Société SMABTP
en qualité d’assureur de la SARL GINA, RCS de Paris sous le n° 775684764 prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A.R.L. GINA,
RCS de Versailles sous le n° 340 485 309, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES

Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à Maître Michèle DE KERCKHOVE, Me Gwendoline RICHARD, deux pour le bureau des expertises,
délivrée le

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2024.

PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée par M. et Mme [I] le 16 septembre 2022 à la SARL GINA, leur constructeur de maison individuelle, aux fins de justifier de la déclaration de sinistre à son assureur et prendre en charge leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale,

Vu l’assignation que les demandeurs ont fait remettre à la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL GINA, le 26 juillet 2023 et la jonction de ces deux instances prononcée le 6 février 2024,

Vu l’information à la médiation reçue,

Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise notifiées en demande le 24 juillet 2023 et les protestations et réserves de la SARL seule dans ses écritures échangées le 15 novembre suivant,

Vu les débats à l’audience tenue le 26 janvier 2024 devant le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré à ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. et Mme [I] exposent avoir ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la SARL GINA par acte en date du 5 décembre 2018 pour l’édification d’une maison sur le terrain sis Lot [Adresse 3].
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 15 mai 2020, avec deux réserves
- les tuiles façade avant à remplacer ;
- un puisard à faire pour le raccordement des eaux pluviales.
Un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 8 juin 2020.

Le 3 juin 2021, un orage a généré un volume important d'eaux pluviales qui se sont déversées dans le sous-sol. Les propriétaires ont alors contacté la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO), au sujet de l’absence de structure d'évacuation des eaux de pluie en place sur le [Adresse 7]. Il a alors été répondu qu'il y avait un problème de conception de la rampe sur leur terrain puisque le haut de la rampe d'accès au sous-sol serait environ 5 à
10 cm plus bas que le niveau du bitume de la chaussée publique.
Les Consorts [I] se sont alors rapprochés de la société d'expertise ELEX, laquelle conclut, dans un premier rapport déposé le 16 septembre 2021, que le départ de la rampe présente un défaut de conception, le niveau du seuil de départ étant plus bas que le fil d'eau de la chaussée d'environ 5 à 10 cm. Il précise également que la rampe d'accès au sous-sol en béton a une pente d'environ 34% alors que la norme maximale est de 18%.

Un second rapport d'expertise a été déposé le 28 janvier 2022, en présence du constructeur. Il relève d’une part un défaut de conseil de celui-ci concernant la réalisation de cette rampe qui ne respecte pas les préconisations de la norme NP P 91 100 et NF P 91 120 ; d’autre part le niveau du seuil de départ de cette rampe inférieur au fil d'eau du caniveau de la chaussée.
Si Monsieur [X], représentant la société GINA, a proposé d'étudier la réalisation d'un
« passage bateau ›› avec une pente inversée et une bordure le long du caniveau qui ferait obstacle aux écoulements d'eau lors des pluies, il n’a pas signé d’accord en ce sens.

Dans le cadre de cette instance en indemnisation, la société de construction critique les deux rapports, conduisant les demandeurs à solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire contradictoire avec mission habituelle relative aux désordres.

La SARL ne s’oppose pas à la mesure réclamée pour laquelle elle forme les protestations et réserves d’usage.

Puisque les parties s’accordent sur la nécessité d’un constat contradictoire des désordres liés aux entrées d’eau dans le sous-sol ainsi que de la recherche de leurs causes, il y a lieu d’ordonner une expertise confiée à M. [P] selon les modalités détaillées ci-après.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 28 mai 2024 pour vérification du versement de la provision et, dans cette hypothèse prononcé du sursis à statuer et radiation du rang des affaires en cours. A défaut il appartiendra aux demandeurs de conclure au fond.

Enfin les dépens de l'incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [M] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Mob : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 10]

avec mission de :

* convoquer les parties, assistées de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et en faire la description

* relever et décrire le désordre affectant l'immeuble litigieux, en l'espèce celui ayant causé le 3 juin 2021 le déversement d’un volume important d'eaux pluviales dans le sous-sol, allégué dans l'assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ;

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 28 mai 2024 pour vérification du versement de la provision et prononcé du sursis à statuer et radiation du rang des affaires en cours ou bien conclusions au fond en demande,

Réservons les dépens de l'incident.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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