TJ Versailles, 19 mars 2024, RG 20/02821
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2024
N° RG 20/02821 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNQB
Code NAC : 2AP
DEMANDERESSE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 10]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [W] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [X] [W] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] (75)
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
Madame [R] [C] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [X] [W] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] (75)
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 4]
Chez [13]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [J] [Y] agissant en qualité d’ administrateur ad hoc de l’enfant mineur [X] [S], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] (75)
domiciliée : chez Tribunal Judiciaire de Versailles
Administrateur ad hoc
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 11 Juin 2020 reçu au greffe le 23 Juin 2020.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 06 Février 2024, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18], Madame [R] [C], de nationalité congolaise, a donné naissance à une fille prénommée [X]. Le 20 février 2017, Monsieur [P] [W], de nationalité française, a reconnu l'enfant [X] devant l'officier d'état civil d'[Localité 16] (92), prenant le nom de [W].
Par exploits en date des 1ers et 12 juin 2021, le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Versailles a assigné Monsieur [P] [W] et Madame [R] [C] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« -annuler la reconnaissance de [X] [W] née le [Date naissance 1]
2017 à [Localité 18], souscrite le 20 février 2017 à la mairie d'[Localité 16] (92) par [P] [W] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (CONGO), et dire qu'il ne doit en être délivré aucune copie,
-dire qu'[P] [W] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (CONGO) n'est pas le père de l'enfant [X] [W] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18],
-déduire toute conséquence quant au nom de l'enfant,
-ordonner la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de [X] [W] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18],
-condamner [P] [W] et [R] [G] solidairement et aux entiers dépens. »
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 septembre 2020, Madame [J] [Y] a été désignée en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant mineure [X] [W] dans la présente procédure.
Madame [J] [Y], en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [X] [W], a signifié des conclusions en date du 30 décembre 2020 aux termes desquelles elle s’en rapporte quant à la nomination d’un expert avec pour mission d’effectuer tous examens hématologiques, biologiques et/ou génétiques permettant de déterminer le lien de paternité de Monsieur [P] [W] sur l’enfant [X] [W] et de condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera opéré conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [W] n’a pas constitué.
Suivant décision en date du 21 mai 2021, la réouverture des débats a été ordonnée afin de faire citer Madame [R] [C] à une nouvelle adresse et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [R] [C] a ainsi constitué avocat au titre de l’aide juridictionnelle, mais n’a pas conclu.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire a statué et :
« DIT que le juge français est compétent
DIT que la loi française est applicable
DECLARE l’action du Procureur de la République recevable
Avant-dire-droit :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7],
Avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l'enfant [X] [W] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] demeurant avec sa mère, [R] [C] chez [13] [Adresse 4]
2° [P] [W] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (Rép démocratique du Congo) demeurant [Adresse 6] à [Localité 19] (78)
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [P] [W] à l'égard de l'enfant [X] [W] ;
DIT n'y avoir lieu à consignation, le ministère public étant le requérant ;
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation de la provision, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 1er juin 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 27 juin 2023 à 09h30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Le 9 mai 2023, un rapport de carence est rendu par le laboratoire [15], en raison de la non présentation de l’enfant et du père putatif à la convocation en laboratoire.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport en date du 7 juillet 2023, le Ministère public a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes, exposant que les convocations en laboratoire ont été avisées par l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception, doublées de lettres simples, dont l’une réceptionnée par Monsieur [W].
L’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2023 a fixé les plaidoiries au 6 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ANNULE la reconnaissance de [X] [E] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] souscrite par [P] [W] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (Congo), le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] (92) ;
DIT que [P] [W] n'est pas le père de l'enfant [X] [E] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] ;
DIT que l'enfant [X] [E] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] portera le nom patronymique de [C] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n° (527) établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 18] ;
CONDAMNE solidairement [R] [C] et [P] [W] entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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